Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-30-60

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la Cour de Cassation (C. Cass.) - Jugement de l'affaire

I. Formations de jugement de la Cour de cassation

1

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle ( Code de l'Organisation Judiciaire (COJ) art.R*421-3).

Les chambres civiles sont actuellement au nombre de cinq (COJ, art. R*421-3) : les trois premières s'appellent chambres civiles, la quatrième chambre commerciale et financière, la cinquième chambre sociale.

10

Les arrêts peuvent être rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit enfin par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (COJ, art. L 421-3).

20

D'une manière générale, les décisions fiscales sont prononcées soit par l'une des trois chambres civiles, soit par la chambre commerciale et financière.

A. Chambres de la Cour de cassation

30

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre, président de section ;

2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre (COJ, art. R.421-4).

40

Toutefois, la composition de chacune des chambres n'est pas fixée de manière impérative. L'affectation des magistrats à chaque chambre est décidée chaque année par le premier président, ou, pour les avocats généraux, par le procureur général (COJ, art. L.121-3, R 431-3 et R 432-2).

50

Chacune des chambres est normalement présidée par un président de chambre.

Cependant, la présidence peut être assurée par le premier président de la Cour de cassation chaque fois qu'il le juge convenable. Le président de chambre peut, le cas échéant, être remplacé par le conseiller dont le rang est le plus élevé (COJ, art. R 431-1).

60

À l'audience, chaque chambre doit comprendre au moins 5 membres ayant voix délibérative (COJ, art. R 431-5) .

Remarque : Cf. ci-dessous n°240 et suivants pour ce qui concerne l'examen des affaires par une formation restreinte.

70

La parole est portée par l'avocat général affecté à la chambre, au nom du procureur général (COJ, art. L 432-3 al.1). D'ailleurs, ce dernier peut, toutes les fois qu'il le juge convenable, porter la parole à l'audience de l'une des chambres ou devant la formation prévue à l'article L 441-2 du COJ (cf. BOI-CTX-JUD-30-10-20) (COJ, art. L 432-1 al.2).

B. Chambres mixtes de la Cour de cassation

80

Le renvoi devant une chambre mixte est prévu lorsque l'affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

La chambre mixte doit se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies (COJ, art. L 431-9).

90

Le renvoi est décidé (COJ, art. L 431-7) :

- soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;

- soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

100

Un membre de la chambre mixte est chargé du rapport par le premier président .

110

La chambre mixte est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la Cour de cassation (COJ, art. L 421-4).

120

La présidence est assurée par le premier président de la Cour de cassation ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour (ibid).

130

La chambre mixte comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres (ibid).

140

Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est, en outre, appelé à siéger par le premier président (COJ, art. R 431-11 al.2).

150

La chambre mixte ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace (COJ, art. L 431-8)

160

À l'audience, la parole est portée par le procureur général. Il est, le cas échéant, suppléé par le premier avocat général ou par un avocat général (COJ, art. L 432-1 et L 432-2).

C. Assemblée plénière de la Cour de Cassation

170

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre des juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (COJ, art. L 431-6.).

180

L'assemblée plénière doit se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies (COJ, L 431-9).

190

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci (COJ, art L 431-4).

200

L'assemblée plénière est présidée par le premier président de la Cour de cassation ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de chambre (COJ, art. L 421-5).

210

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (ibid).

220

L'assemblée plénière ne peut valablement siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut, par le président de chambre qui le remplace (COJ, art. L 431-8).

230

À l'audience, la parole est portée par le procureur général. En cas de besoin, il est suppléé par le premier avocat général ou par un avocat général (COJ, art. L 432-1 et L 432-2).

II. Préliminaires de l'audience

A. Examen de l'affaire

1. Examen de l'affaire par une formation restreinte

240

Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par une décision non motivée (COJ, art. L 431-1).

250

Ceci étant, que la formation restreinte soit appelée à statuer ou à renvoyer l'affaire à l'audience de la chambre, il convient de se reporter aux développements ci-après, II A 2.

2. Examen de l'affaire par le rapporteur

260

Le président de la formation (ordinaire ou restreinte) à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur (Code de procédure Civile (C.proc. Civ.), art. 1012).

En cas de renvoi de l'affaire à une chambre mixte ou à l'assemblée plénière, le conseiller-rapporteur est désigné par le premier président (COJ, art. R 431-14). En chambre mixte, c'est toujours un conseiller qui appartient à l'une des chambres constituant la chambre mixte ; en assemblée plénière, c'est toujours un conseiller siégeant à cette formation.

270

L'article 1012 du C. proc. Civ. autorise le président de chambre, s'il le juge opportun, à fixer aussitôt la date de l'audience. Il peut ainsi indirectement, d'office ou sur la requête de l'une des parties, fixer le délai maximum que le conseiller-rapporteur, pour le dépôt de son rapport, et même l'avocat général, pour la préparation de ses conclusions (cf. ci-dessous II A 3), devront respecter.

280

Le rapporteur reçoit les dossiers transmis en vertu de l'article 977 du C. proc. Civ. (cf. BOI-CTX-JUD-30-30).

290

Si l'affaire doit être jugée par la formation restreinte, il se borne à établir les éléments d'un rapport oral (C. proc. Civ., art. 1013).

300

Lorsque le rapporteur désire voir développer des points de droit non compris dans le débat, il doit alors proposer au président de la chambre saisie d'appliquer la procédure de l'article 1015 du C. proc. Civ. qui impose à celui-ci d'avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et de les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

310

Il est rappelé qu'aucune observation écrite ne peut plus être produite à l'appui des mémoires après le dépôt au greffe du rapport du conseiller ou du conseiller référendaire désigné (sous réserve du délai, fixé par le président, visé ci-dessus n° 270 et des observations prévues ci-dessus n° 300).

3. Examen de l'affaire par le ministère public

320

Après le dépôt du rapport au greffe, le dossier est communiqué au procureur général qui en fait la distribution à un avocat général.

330

L'avocat général désigné prépare ses conclusions et formule ses propositions en vue de l'inscription au rôle.

B. Fixation du rôle

340

Afin d'être jugée, l'affaire doit être inscrite au rôle.

350

Après examen de l'affaire au cours d'une conférence qu'il tient avec le doyen et l'avocat général, le président de la chambre saisie arrête le rôle.

360

Il convient d'observer que le président de la chambre est tenu d'avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et de les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe (C. proc. Civ., art. 1015). En pareil cas, les observations écrites des parties sont recevables même après le dépôt au greffe de la Cour de cassation du rapport du conseiller-rapporteur.

C. Récusation des juges

370

Les parties ont la faculté de récuser les magistrats de la Cour de cassation (C. proc. Civ., art. 341 et suiv.).

380

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour de cassation ou par une déclaration qui est consignée dans un procès-verbal. Il est délivré récépissé de la demande (C. proc. Civ., art. 344).

390

Elle doit être motivée (C. proc. Civ., art. 344, 2ème al). Aux termes de l'article 341 du C. proc. Civ., elle n'est admise que pour les causés déterminées par la loi.

Comme il est préciséà l'article L. 111-6 du COJ « sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :

- Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

- Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire d'une des parties ;

- Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

- S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des partie ou son conjoint ;

- S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

- Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

- S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

- S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas ».

400

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président. (art.1027 C. proc. Civ.)

410

Pour le surplus, les règles établies par les articles 341 et suiv. du C. proc. Civ, pour la récusation des juges, sont applicables aux magistrats de la Cour de cassation (délai pour invoquer la récusation, obligations imposées aux juges dont la récusation est demandée, etc).

III. Procédure à l'audience

420

Pour chaque affaire appelée, la chambre saisie entend le rapport du conseiller, les observations orales présentées éventuellement par les avocats des parties, ou les parties elles-mêmes si elles y ont été autorisées par le président, enfin les conclusions de l'avocat général (C. proc. Civ, art. 1017, 1018 et 1019).

430

Après la lecture des conclusions du ministère public, l'affaire est mise en délibéré.

440

Les audiences de la Cour de cassation sont publiques. Toutefois, la Cour peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice (C. proc. Civ, art. 1016).

IV. Décisions de la Cour de cassation

450

La Cour de cassation rend des arrêts, prononcés publiquement, de rejet ou de cassation.

A. Prononcé des arrêts

460

Quelle que soit la nature de la décision, les arrêts de la Cour de cassation contiennent les nom, prénoms, profession et domicile de chacune des parties et l'énoncé succinct des moyens produits.

470

Dans tous les cas, les arrêts doivent être motivés. Ils visent le texte de loi sur lequel la cassation est fondé (C. proc. Civ, art. 1020).

480

La minute de l'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier (C. proc. Civ, art. 1021).

490

Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée (C. proc. Civ, art. 1022), quel que soit le sens de l'arrêt rendu.

B. Effets des arrêts

1. Arrêts de rejet

500

Lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, la décision attaquée devient définitive et doit être exécutée entre les parties.

La décision attaquée ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et est désormais irrévocable (C. proc. Civ, art. 621). Il en est de même lorsque la Cour constate son dessaisissement (cf. BOI-CTX-JUD-30-50), déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

510

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 € et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur (C. proc. Civ, art. 628).

520

En aucun cas la condamnation à l'amende ne peut être prononcée contre les administrations de l'État.

2. Arrêts de cassation

530

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (C. proc. Civ, art. 625).

540

L'affaire est alors renvoyée, sauf disposition contraire (cf. ci-dessous n° 550), devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autre magistrats (COJ, art. L 431-4 et C. proc. Civ, art. 626) (cf. BOI-CTX-JUD-30-90).

550

Toutefois, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ce cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée (COJ, art. L 411-3 et C. proc. Civ, art. 627).

560

Si la cassation n'est que partielle, soit que le demandeur n'ait pas attaqué tous les chefs de la décision déférée, soit que la Cour ait rejeté quelques-uns des moyens proposés, les autres chefs du dispositif sont définitivement acquis.