CTX - La juridiction gracieuse - Introduction des demandes gracieuses de transaction, modération ou remise présentées par les contribuables
I. Service compétent pour recevoir les demandes gracieuses
A. Principes
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Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir à titre gracieux soit une transaction, soit une remise ou modération doivent, en principe, être adressées au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition (LPF, art. R*247-1).
À cet égard, les règles tracées pour les réclamations contentieuses (cf. BOI-CTX-PREA-10-10) sont applicables aux demandes gracieuses.
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Toutefois, le service compétent pour recevoir les demandes gracieuses portant sur une imposition consécutive à un contrôle effectué par les services d'une direction des finances publiques alors même que le lieu d'imposition n'est pas situé dans son ressort demeure, contrairement aux réclamations contentieuses, celui de la direction du lieu d'imposition.
Remarque : Lorsque dans une même demande le contribuable se place à la fois sur le plan contentieux et sur le plan gracieux (« demandes mixtes »), il est admis, à titre de règle pratique et afin d'éviter qu'un même courrier doive être traité par deux services différents, que l'affaire soit intégralement traitée par la direction compétente pour le contentieux, c'est-à-dire par la direction qui a effectué le contrôle à l'origine de l'imposition en cause.
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Par ailleurs, il n'y a lieu d'accuser réception des demandes adressées à la juridiction gracieuse que lorsque le contribuable l'a spécialement réclamé.
B. Cas particuliers
1. Récépissé de consignation
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Les demandes concernant les contraventions aux dispositions relatives au récépissé de consignation (CGI, art. 302 octies et 1788) - contraventions qui sont constatées par procès-verbal - doivent être adressées au service du lieu du constat qui est chargé de la suite de l'affaire.
2. Droits d'enregistrement et assimilés
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Par dérogation à la règle posée dans le domaine contentieux selon laquelle les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux doivent être adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux, les demandes de transaction, remise ou modération doivent, en ce qui concerne les insuffisances d'évaluation constatées en matière de mutations à titre gratuit, être adressées au service du lieu d'imposition.
3. Taxes communales
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Les demandes relatives aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement, telle que la taxe de balayage, mais dont l'assiette n'incombe pas au service des impôts sont soumises à des règles particulières en ce qui concerne leur présentation, leur instruction et leur jugement et doivent être transmises aux maires qui sont compétents en la matière.
C. Demandes adressées à une autorité autre que le service compétent
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Par analogie avec les règles concernant les réclamations contentieuses, il appartient au service saisi d'une demande qui ne lui est pas destinée de la transmettre au service compétent et d'aviser le contribuable intéressé de cette transmission. En aucun cas, les demandes de l'espèce ne doivent être écartées pour des motifs tenant à l'incompétence du service saisi par le pétitionnaire (cf. BOI-CTX-PREA-10-10).
D'autre part, les dispositions de l'article R*190-2 du LPF relatives à la transmission des réclamations entre service de l'assiette et service du recouvrement sont applicables aux demandes gracieuses (LPF, art. R*247-1, dernier alinéa).
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R*247 A-1 du LPF, la saisine de la commission de surendettement vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions définies à l'article R.331-8-1 du code de la consommation (C.cons.), (cf. BOI-CTX-GCX-10-30-30-30 III-B sur la compétence de la commission de surendettement de particuliers en matière de dettes fiscales).
D. Demandes de transaction présentées avant mise en recouvrement
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Si, habituellement, la transaction est conclue après la mise en recouvrement des impositions, il est également possible de la conclure avant mise en recouvrement.
À la suite de la réception d'une proposition de rectification , le contribuable intéressé a, en effet, la possibilité, avant même de prendre parti sur le rehaussement et sans attendre que l'imposition soit arrêtée et mise en recouvrement, de présenter une demande de transaction. Cette demande peut intervenir dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ou dans celui d'une procédure d'imposition d'office.
Lorsqu'il use de cette faculté, le contribuable adresse directement sa demande au service qui a établi la proposition de rectification et qui détient le dossier de l'affaire.
II. Délai d'introduction des demandes gracieuses
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Quel que soit leur objet, transaction, remise ou modération, les demandes gracieuses des contribuables ne sont soumises à aucune condition au regard des délais de présentation.
Elles peuvent donc être formées à toute époque, après la mise en recouvrement de l'impôt ou de la pénalité dont l'abandon ou l'atténuation sont sollicités.
En matière de récépissé de consignation, les demandes de transaction peuvent même être présentées avant que l'imposition ait été arrêtée ou que les pénalités aient été effectivement prononcées.
Remarque : Étant donné qu'en matière de récépissé de consignation, les pénalités afférentes aux infractions relevées par procès-verbal ne sont pas constatées par l'Administration, mais n'ont d'existence qu'à partir du moment où elles ont été prononcées par un tribunal, les contrevenants ont intérêt à adresser leurs demandes de transaction au directeur compétent dès la clôture du procès-verbal constatant l'infraction punissable.
À cet égard, le verbalisant ou tout autre agent chargé d'enquêter sur l'affaire peut prendre l'initiative de signaler au contrevenant qu'il a la faculté de lui remettre une demande de transaction.
III. Forme des demandes gracieuses
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Pour être recevables en la forme, les demandes s'adressant à la juridiction gracieuse et tendant à obtenir soit une transaction, soit une remise ou une modération ne doivent satisfaire qu'à un nombre réduit de conditions.
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En toute matière fiscale, ces demandes sont établies au moyen d'une simple lettre adressée au service des impôts.
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Par ailleurs, bien qu'aucun texte ne le prévoie, il convient de considérer que les demandes doivent être individuelles et signées par leur auteur ou par un mandataire.
L'absence de mandat ne doit, cependant, pas conduire au rejet de ces demandes pour vice de forme :
Exemple : En cas de demandes présentées au nom des contribuables par des parlementaires ou d'autres personnalités.
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En dehors des renseignements indispensables à l'identification du contribuable (nom, prénom et adresse), les demandes doivent contenir les indications nécessaires pour déterminer les droits ou les pénalités en cause (LPF, art. R*247-1).
Elles doivent être accompagnées, le cas échéant, soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (LPF, art. R*247-1).
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Dans la pratique, toutefois, il convient de s'abstenir de prononcer, le rejet pour vice de forme des demandes qui, n'étant pas accompagnées de l'une des pièces mentionnées ci-dessus, contiennent néanmoins les indications de nature à permettre d'identifier les droits ou les pénalités en cause.
D'une manière générale, d'ailleurs, le service doit se montrer libéral pour apprécier la recevabilité en la forme des demandes s'adressant à la juridiction gracieuse.