DJC – Secret fiscal - Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
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Aux termes de l'article L114 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique.
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Il en est de même avec les États ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
Ces échanges ont lieu soit spontanément, soit d'office, soit sur demande, suivant les modalités prévues par les conventions dont il s'agit. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires de la série Fiscalité internationale (BOI-INT).
Six attachés fiscaux représentent la direction générale des finances publiques auprès de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, auprès des Etats Unis, du Canada et du Mexique, auprès de l'Allemagne, auprès du Royaume-Uni, de l'Irlande, de Jersey, de Guernesey et de l'Ile de Man, auprès de l'Espagne, du Portugal et de l'Andorre et auprès de l'Italie.
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L'article L114A du LPF dispose que l'administration fiscale peut, sous réserve de réciprocité, communiquer aux administrations des États membres de l'Union européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.
Dans le cadre de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des fonctionnaires d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être présents lors des contrôles dans les conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010.
Les conditions d'application de l'article L114 A du LPF ont été fixées par les articles R*114A-1 à R*114A-5 du LPF.
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L'article R*114A-1 du LPF subordonne la communication de renseignements par l'administration française à un engagement de l'autre État membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
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En outre, l'article R*114 A-2 du LPF dispose que l'administration française :
- ne peut fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public ;
- et qu'elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre État membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
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Conformément aux dispositions de l'article R*114A-3 du LPF, l'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L103 et suivants du LPF.
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre État, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet État.
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En application de l'article R*114A-4 du LPF, si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre État membre de l'Union européenne.
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Enfin, aux termes de l'article R*114A-5 du LPF, les dispositions du décret n°79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n°81-1179 du 31 décembre 1981.
Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979 sont exercées :
- par la direction générale des finances publiques en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables ;
- par la direction générale des douanes et droits Indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n°3-84 CEE du 19 décembre 1983.