Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-30

PAT– ISF - Assiette – Autres exonérations – Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite

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La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

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Dans ce cadre, la présente section examine successivement les régimes suivants :

- régime général des rentes viagères assimilables à des pensions de retraite (sous-section 1, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10) ;

- régime du plan d'épargne retraite populaire (PERP), (sous-section 2, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-20) ;

- régime du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), (sous-section 3, cf.  BOI-PAT-ISF-30-40-30-30) ;

- les autres régimes, sous-section 4, cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-40).

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Concernant l'ensemble des régimes ci-dessus, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (sous-section 1) ou dans le cadrer d'un PERP (sous-section 2), d'un PERCO (sous-section 3), d'un PERE et d'un contrat de groupe "Madelin" ou "Madelin agricole" souscrit au titre de la retraite supplémentaire des professions non-salariées (sous-section 4) est exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces rentes viagères sont :

- constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (PERCO, PERE et « Madelin » / « Madelin agricole ») ou, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un PERP ;

- moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, la condition des quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L 144-2 du code des assurances (PERP), L 3334-1 à L 3334-16 du code du travail (PERCO) et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI (PERE), lorsque le souscripteur y a adhéré avant le 31 décembre 2010 et moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein ;

- dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.

Remarque : l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas subordonnée à la concomitance de la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées et de l'entrée en jouissance de la rente viagère.