Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-60

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Gains de cession de créances non négociables

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Les articles 124 B (alinéa 3) du code général des impôts (CGI) et 124 C (alinéa 2) du CGI soumettent à l'impôt sur le revenu les gains de cessions des créances non négociables visées à l'article 124 du CGI (sous réserve, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2007, des dispositions de l'article 150-0 A du CGI)

I. Contrats concernés

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Il s'agit de l'ensemble des contrats visés à l'article 124 du CGI, c'est-à-dire des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-20 à BOI-RPPM-RCM-10-10-40) et notamment des bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.

Le contrat peut être émis en France ou hors de France, par un résident ou un non-résident.

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Ne sont pas concernés :

- les obligations et autres titres assimilés visés à l'article 118 du CGI et les parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée supérieure à cinq ans ; les cessions de ces titres relèvent des dispositions de l'article 150-0 A du même code ;

- les titres de créances négociables sur un marché réglementé visés au premier alinéa de l'article 124 B déjà cité du CGI et les parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée n'excédant pas 5 ans. Toutefois, les cessions de ces titres sont imposables selon les modalités comparables à celles des gains de créances non négociables ;

- les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés à l'article 125-0 A du CGI. Les cessions de ces contrats demeurent exonérées.

II. Personnes concernées

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Sont concernées les personnes physiques qui :

- ont leur domicile fiscal en France (CGI, art. 4 B) ;

- et cèdent l'un des contrats mentionnés ci-dessus détenu dans leur patrimoine privé directement ou par l'intermédiaire d'une société visée à l'article 8 du CGI et qui a un objet civil.

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Cas particulier des contrats détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement, d'une SICAV ou d'un FCP.

Les gains de cession de ces contrats peuvent être réalisés par :

- une société d'investissement citée à l'article 208 A du CGI (société d'investissement ordinaire) ;

- une SICAV ou un fonds commun de placement visés par les articles L214-2 et suiv. du code monétaire et financier.

Si les gains en cause ne sont pas distribués, ils s'incorporent à la valeur de l'action ou de la part.

Si ces gains sont distribués, la répartition entraîne l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable à ces produits (cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 ).