ENR – Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Ventes de gré à gré
I. Définition des ventes de gré à gré
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Les ventes dont il s'agit sont celles réalisées à titre onéreux, de gré à gré, civiles ou commerciales, des diverses catégories de meubles corporels (meubles meublants, coupes de bois, aéronefs, navires et bateaux, etc.) ou incorporels (créances de toute nature, obligations, rentes, etc.).
II. Régime fiscal des ventes de gré à gré
A. Principes
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Les ventes de gré à gré de meubles qui ne sont pas assujetties à un régime particulier sont dispensées de la formalité de l'enregistrement si elles sont constatées par un acte sous seing privé ou si elles sont verbales.
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Si ces ventes sont présentées volontairement à la formalité, ou si elles sont constatées par actes notariés, elles ne donnent ouverture qu'au droit fixe des actes innomés prévu par l'article 680 du code général des impôts (CGI).
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En ce qui concerne les ventes mobilières de gré à gré constatées par actes extrajudiciaires, elIes sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.
B. Cas particuliers
1. Cessions de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole
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Les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole :
- sont dispensées de la formalité de l'enregistrement lorsqu'elles sont consenties verbalement ou lorsqu'elles font I'objet d'un acte sous seing privé ;
- sont soumises, si elles ne sont pas corrélatives à la vente totale ou partielle des terres, au droit fixe prévu à l'article 732 du CGI, en cas de présentation volontaire à la formalité de l'acte sous seing privé qui les constate ou lorsqu'elles font l'objet d'un acte notarié.
Remarque :
Ces règles ne s'appliquent qu'aux cessions de biens qui revêtent un caractère mobilier. En revanche, Iorsque les biens constituent des immeubles par destination, leur cession est soumise en tous points au régime fiscal des ventes d'immeubles ruraux (cf. BOI-ENR-DMTOI-10-80).
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En l'absence de toute aliénation concomitante des terres, la vente de matériel corrélative à la cession des bâtiments d'exploitation est donc soumise au droit fixe prévu par l'article 732 du CGI. Toutefois, cette solution ne saurait être étendue aux hypothèses où l'exploitation n'implique pas l'usage d'une terre (exploitation hors sol).
2. Cessions d'améliorations culturales apportées aux fonds agricoles
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Constitue un droit mobilier dont la cession est soumise au droit fixe prévu par l'article 732 du CGI, le versement d'une somme stipulé en contrepartie des améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales de l'exploitant.
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Toutefois, les indemnités représentatives d'améliorations culturales sont soumises au tarif des mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux lorsqu'elles sont corrélatives à l'acquisition totale ou partielle du fonds agricole. Autrement dit, ces indemnités ne sont taxables au régime des ventes d'immeubles ruraux que si elles sont exigées par le propriétaire des terres et que ces terres sont elles-mêmes cédées. Le fait que les autres éléments du fonds soient ou non aliénés est sans incidence à ce titre.
3. Cessions des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines
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La cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée par la commission des cultures marines, par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 est enregistrée au droit fixe prévu à l'article 732 du CGI.
4. Cessions à titres onéreux de fonds agricoles
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Le droit fixe prévu par l'article 732 du CGI s'applique pour les cessions à titre onéreux de fonds agricoles composés de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L 311-3 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation (CGI, article 732).
5. Cession d'un navire de pêche artisanale
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Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe prévu par l'article 732 A du CGI.
6. Vente de matériel d'occasion affecté à une entreprise
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La cession de gré à gré de matériel d'occasion échappe en principe à la formalité de l'enregistrement et à l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux.
Toutefois, Iorsque la vente du matériel affecté à l'exploitation est corrélative à la cession partielle ou totale du fonds de commerce ou qu'elle permet au cessionnaire des biens d'exercer la profession occupée par le précédent titulaire même si ladite convention conclue avec le cédant ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle, eIle est soumise au droit d'enregistrement prévu par les dispositions des articles 719 du CGI ou 720 du CGI (taxes additionnelles en sus) pour les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ou les conventions assimilées (cf. BOI-ENR-DMTOM-10).