Date de début de publication du BOI : 10/06/2013
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-10

RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

1

L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005. En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.

10

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).

Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.

Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .

20

L'exonération totale est accordée, sous conditions, aux personnes :

- susceptibles de justifier avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’État d’exercice de l’activité au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient supporté en France sur la même base d’imposition (CGI, art. 81 A, I-1° ) ;

- ou ayant exercé certaines activités pendant une durée minimale (CGI, art. 81 A, I-2° ).

30

L’exonération partielle, qui porte sur les seuls suppléments de rémunération liés à l’expatriation, est accordée, sous conditions, aux salariés qui ne peuvent se prévaloir du bénéfice d'une exonération totale d'impôt (CGI, art. 81 A, II). De plus, il a été admis que les marins pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier de l'exonération partielle.

(40)

50

Les sommes exonérées en application de l'article 81 A du CGI sont pris en compte pour le calcul du taux effectif (CGI, art. 197 C) et pour la détermination du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c) (BOI-RSA-GEO-10-40).

60

Le présent titre commente les dispositions relatives :

- aux conditions communes à l'ensemble des exonérations (chapitre 1, BOI-RSA-GEO-10-10) ;

- aux conditions spécifiques aux exonérations totales (chapitre 2, BOI-RSA-GEO-10-20) ;

- aux conditions spécifiques aux exonérations partielles (chapitre 3, BOI-RSA-GEO-10-30), qui sont exposées en deux points : cas général (section 1, BOI-RSA-GEO-10-30-10) et cas particulier des marins pêcheurs (section 2, BOI-RSA-GEO-10-30-20) ;

- aux incidences de l'ensemble des exonérations (chapitre 4, BOI-RSA-GEO-10-40).

70

Les travailleurs frontaliers ne bénéficient pas des exonérations totales ou partielles prévues à l’article 81 A du CGI (BOI-RSA-GEO-10-10 §150).

80

La situation particulière des agents de la fonction publique et des agents de l’État, en service à l'étranger, est précisée au BOI-RSA-GEO-20. La situation des agents de l’État envoyés dans le Territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et des personnes relevant d'organismes appelés à intervenir dans ce territoire est exposée au BOI-RSA-GEO-30.

90

Enfin, l'articulation du régime des salariés détachés à l'étranger par leur employeur avec celui des salariés « impatriés » (CGI, art. 155 B) fait l'objet de commentaires dans le BOI-RSA-GEO-40.