10/04/2015 : RFPI - Modalités de détermination des plus-values immobilières - Abattements exceptionnels applicables, sous conditions, aux plus-values résultant de la cession d'immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de logements (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 27)(loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 7)(loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 4)

Série / Divisions :

RFPI - PVI, RFPI - PVINR, RFPI - SPI, RFPI - TPVIE

Texte :

Conformément aux dispositions du 2 du C du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, et des II et III de l'article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, des abattements exceptionnels de 25 % ou 30 % s'appliquent, sous conditions et de manière temporaire, pour la détermination de la plus-value nette imposable résultant de la cession d'immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de logements.

Le bénéfice de ces abattements exceptionnels est :

- réservé aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du CGI relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants ;

- subordonné à l’engagement du cessionnaire, pris dans l'acte d'acquisition, de démolir la ou les constructions existantes en vue de reconstruire des locaux destinés à l'habitation respectant une surface minimale de plancher, et ce, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition.

Ces abattements exceptionnels, calculés sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention, s'appliquent, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, au taux de :

- 25 % pour les cessions intervenant du 1er septembre au 31 décembre 2014 et, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, pour celles intervenant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

- 30 % pour les cessions intervenant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.

En cas de non-respect de ses engagements, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale