Séries / divisions :
IR - DOMIC, RFPI - PVINR, IS - CHAMP, IS - RICI, IS - DECLA, PAT - ISF, CF - IOR, CTX - DG
Texte :
Afin de mettre la législation en conformité avec le droit de l'Union européenne, l'article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que l'obligation de désigner un représentant fiscal, d'une part, sur demande du service des impôts dans le cadre de l'article 164 D du code général des impôts (CGI) pour l'impôt sur le revenu, de l'article 223 quinquies A du CGI pour l'impôt sur les sociétés, de l'article 885 X du CGI pour l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'article 990 F du CGI pour la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles et, d'autre part, pour s'acquitter des prélèvements prévus par l'article 244 bis A du CGI et l'article 244 bis B du CGI, ne s'applique pas aux personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
L'obligation ne s'applique pas non plus aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du CGI qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015, à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ainsi qu'aux plus-values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale