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IS - BASE
Texte :
L'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifie certaines règles du régime de la taxation au tonnage, prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI).
Deux évolutions visent à assurer la compatibilité du régime avec le droit européen de la concurrence.
En premier lieu, l'option pour le régime ne peut plus être exercée que si l'entreprise de transport maritime exploite une proportion au moins égale à 25 % de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l’Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette règle ne modifie pas la condition tenant à l'engagement que doit prendre l'entreprise de maintenir ou augmenter la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale, l'engagement pouvant donc porter sur le respect d'une proportion supérieure à 25 %.
En second lieu, la proportion de tonnage net sous pavillon européen s'apprécie en tenant compte des navires battant pavillons de l'Espace économique européen.
Par ailleurs, l'appréciation de cette proportion au niveau du groupe fiscal devient la règle, au lieu d'être utilisée à titre subsidiaire lorsque l'une des sociétés du groupe ne respecte pas son engagement individuel.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.
Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dans le cas des sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion de tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
Enfin, l'article 75 de la loi précitée inclut dans le champ du régime les navires armés au commerce pris en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat.
La présente publication se substitue aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 1er juillet 2015 au 24 juillet 2015.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale