Série / Division :
TVA - SECT
Texte :
Des précisions sont apportées pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, codifié à l'article 298 sexies A du code général des impôts (CGI), et du décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 codifié à l'article 242 terdecies de l'annexe II au CGI, à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI et à l'article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI, fixant les nouvelles modalités de demande de certificat fiscal (communément appelé "quitus") par les assujettis-revendeurs de véhicules d'occasion et sur les justificatifs à fournir pour l'application du régime de la marge.
Le certificat fiscal doit être demandé par l'assujetti-revendeur établi en France ou le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur et des justificatifs supplémentaires doivent être joints à la demande.
Pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts pourra être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par celui-ci) n'a pas pu être communiquée. Cette mesure transitoire s'applique aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées jusqu'au 30 septembre 2015.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-TVA-SECT-70-30-10 : TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Acquisition intracommunautaire - Le certificat fiscal
Signataire du documents lié :
Olivier Sivieude, Chef du service du contrôle fiscal