Série / Division :
TPS - TS
Texte :
Le Conseil d’État par deux arrêts (CE, arrêts du 9 novembre 2015, n° 384536, Ministre c. / Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, ECLI:FR:CESSR:2015:384536.20151109 et n° 384537, Ministre c. / Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, ECLI:FR:CESSR:2015:384537.20151109), a jugé que les livraisons à soi-même (LASM) d'immeubles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, aux motifs :
- d'une part, que l’assujettissement à la TVA. des LASM d’immeubles ayant été prévu par la loi fiscale à seule fin d’en assurer la neutralité au regard de l’exercice du droit à déduction, ces livraisons, qui ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers et ne sont génératrices d'aucun flux financier, ne sauraient être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par l'article 231 du code général des impôts (CGI) en vue de déterminer l’assiette de la taxe sur les salaires ;
- d'autre part, et en conséquence, qu'une Cour commet une erreur de droit en considérant que les LASM doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement au motif que ces livraisons sont comptabilisées au compte de produits 72 « production immobilisée » du plan comptable général et qu’elles sont assujetties à la TVA en vertu du 7° de l'article 257 du CGI.
La doctrine exposée au I-B § 110 du BOI-TPS-TS-20-30 est ainsi confirmée.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-TPS-TS-20-30 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Cas particuliers
Signataire du document lié :
Jean-Luc Barçon-Maurin, Chef du Service juridique de la fiscalité