06/04/2016 : BA - Consultation publique - Assouplissement des modalités de constitution et des conditions d'utilisation de la déduction pour aléas [DPA] (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 35)

Série / Division :

BA - BASE

Texte :

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, opérer sur leur bénéfice une déduction pour aléas (DPA).

L'article 35 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 assouplit les modalités de constitution et les conditions d'utilisation de la DPA :

- s'agissant de l'épargne professionnelle, son montant n'est plus strictement égal à 50 % du montant de la DPA mais peut être compris entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. Par ailleurs, cette épargne professionnelle doit toujours se situer dans une quotité comprise entre 50 % et 100 % du montant des DPA non encore rapportées ;

- s'agissant de la définition de l'aléa économique : il peut résulter comme actuellement de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée produite au titre de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents ou, dorénavant, de la baisse de plus de 15 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent ;

- s'agissant du plafond de réintégration de la DPA : en cas d'aléa non économique (aléa assuré et aléa non assuré), les sommes réintégrées ne sont plus limitées au montant des dépenses résultant de l'aléa et en cas d'aléa économique, le montant réintégré au résultat est plafonné au choix de l'exploitant soit au montant de la variation de la valeur ajoutée, soit à 50 % du montant cumulé des DPA à la date de clôture de l'exercice précédent le constat de l'aléa.

Par ailleurs, en cas de survenance de l'un des événements mentionnés au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts (CGI), la DPA est utilisable au titre de l'exercice de survenance de l'événement ou au titre de l'exercice suivant.

Enfin, l'article 72 D bis du CGI précise dorénavant que le taux de l'intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la DPA pendant le délai de sept ans est le taux en vigueur à la date de la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux déductions pratiquées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et à  l'emploi des sommes déduites et de leurs intérêts capitalisés à compter des mêmes exercices.

Les nouveaux commentaires figurant au BOI-BA-BASE-30-30-10 et au BOI-BA-BASE-30-30-20 font l'objet d'une consultation publique du 6 avril 2016 au 2 mai 2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Enfin, les commentaires figurant au IV-D § 190 du BOI-BA-BASE-30-40 mis en consultation publique le 04/03/2015, font l'objet d'une publication définitive.

Actualité liée :

04/03/2015 : BA - Consultation publique -  Modification des règles de calcul du plafond commun de déduction pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée et modification des règles de calcul de la majoration appliquée à la DPA non utilisée dans le délai de sept ans (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 68, 69 et 70)

Documents liés :

BOI-BA-BASE-30-30 : BA - Base d'imposition - Déduction pour aléas (DPA)

BOI-BA-BASE-30-30-10 : BA - Base d'imposition - Déduction pour aléas - Champ d'application

BOI-BA-BASE-30-30-20 : BA - Base d'imposition - Déduction pour aléas - Utilisation de la déduction

BOI-BA-BASE-30-40 : BA - Base d'imposition - Modalité de détermination du plafond commun de déduction

Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale