Série / Division :
TVA - CHAMP
Texte :
Il résulte de la jurisprudence de l'Union européenne (CJUE, affaire C-224/11, BGZ Leasing sp. Z o.o., arrêt du 17 janvier 2013 et CJUE, affaire C-584/13, DGFiP c. / Sté Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros et Sté Mapfre Warranty spa, arrêt du 16 juillet 2015) que la prestation d’assurance d’un bien vendu ou donné en location, d’une part, et la prestation consistant en la location ou la vente de ce même bien, d'autre part, sont dissociables lorsque la prestation d'assurance est facultative et qu'une telle prestation peut être recherchée auprès d'un autre opérateur que celui réalisant la vente ou la location du bien à assurer.
Faisant application de ces principes, la Cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (CAA, arrêt du 13 décembre 2016, n° 15LY01413) jugé que les prestations d’assurance et de transport proposées par la société Favre Sports en complément de son activité de location de skis, dont il n’était pas contesté qu’elles étaient facultatives et que, s’agissant de l’assurance, elle pouvait être assurée par d'autres opérateurs, n'étaient pas accessoires à la prestation principale dès lors qu’elles n'étaient pas indispensables à l'exercice de cette dernière et constituaient une fin en soi pour les clients de la société.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Jean-Luc Barçon-Maurin, Chef du Service juridique de la fiscalité