Série / Divisions :
IF - TH ; IF - COLOC
Texte :
L’article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, de majorer la cotisation de taxe d’habitation établie à leur profit à raison des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
Afin que ces communes puissent adapter cette majoration au contexte local, l’article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 leur permet de fixer le taux de cette majoration entre 5 % et 60 %.
Le produit du taux de taxe d'habitation de la commune par le coefficient de majoration – compris dès lors entre 1,05 et 1,6 – ne peut toutefois excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies du CGI.
Les délibérations relatives à cette majoration sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante. Par exception, pour les impositions dues au titre de 2017, les communes ont pu instituer la majoration ou moduler son taux jusqu’au 28 février 2017.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-IF-TH-70 : IF - TH - Majoration de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale
BOI-IF-COLOC-20-20-10 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers – Vote de leurs taux par les communes - Taux plafonds
Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale