Série / Division :
TCA - PCT
Texte :
L'article 302 bis KG du code général des impôts (CGI), issu de l'article 28 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, prévoit une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, due par tout éditeur de services de télévision établi en France.
Son paragraphe II prévoit que la taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou aux régisseurs de messages publicitaires" figurant à la première phrase du II de l'article 302 bis KG du CGI, non conformes à la Constitution (Conseil constitutionnel, décision du 30 mars 2017, n° 2016-620 QPC, ECLI:FR:CC:2017:2016.620.QPC).
En conséquence, l'assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision ne doit plus comprendre les sommes versées par les annonceurs aux régies publicitaires.
Les termes "ou aux régisseurs de messages publicitaires" sont abrogés à compter du 1er avril 2017 (date de publication de la décision au Journal Officiel). L'inconstitutionnalité de ces termes ne peut être invoquée pour les impositions non contestées avant le 1er avril 2017.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-TCA-PCT : TCA - Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Signataire du document lié :
Patrice Laussucq, Sous-directeur du contentieux des impôts des professionnels