Série / Division :
RSA - CHAMP
Texte :
1/ Aux termes des dispositions de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires (députés et sénateurs) est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut indifféremment prendre la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation des justificatifs ou d'une avance.
Représentatif de frais de mandat, chacun de ces trois modes de défraiement est exonéré d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI).
Aux termes des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 81 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ces trois modes de défraiement bénéficient d'une présomption irréfragable d'utilisation conforme à leur objet.
2/ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 80 undecies du CGI dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction complémentaires perçues à compter du 1er janvier 2018.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale