Série / Division :
ENR - DG
Texte :
L'article 1584 du code général des impôts (CGI) et l'article 1595 bis du CGI prévoient qu'une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçue au profit respectivement des communes ou d'un fonds de péréquation départemental.
L'article 48 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 apporte une modification rédactionnelle aux dispositions de l'article 1595 bis du CGI afin de préciser que la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçue au profit du fonds de péréquation départemental dans toutes les communes, autres que celles classées comme stations de tourisme, dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-ENR-DG-60-10-10 : ENR - Dispositions générales - Champ d'application personnel des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
Signataire du document lié :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale