04/07/2018 : TVA - CF - Obligation d'utilisation de logiciels ou systèmes de caisse certifiés (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art.105)

Séries /  Divisions :

TVA - DECLA, CF - CPF, CF - COM, CF - INF, LETTRE - TVA

Texte :

L'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifié par l'article 105 de loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse d'utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

Conformément au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), le respect de ces conditions peut être justifié par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l'éditeur de logiciel ou système de caisse.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions prévues par la loi, par la production d'un certificat ou d'une attestation individuelle, l'assujetti à la TVA est passible d'une amende égale à 7 500 €, prévue à l'article 1770 duodecies du CGI.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration peut intervenir, dans les locaux professionnels d'un assujetti à la TVA pour vérifier que ce dernier détient le certificat ou l'attestation individuelle et à défaut, appliquer l'amende. Cette nouvelle procédure de contrôle est prévue à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2018.

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Signataire des documents liés :

Antoine MAGNANT, Directeur général adjoint des Finances publiques