Série / Division :
IR - RICI
Textes :
1/ L'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, d'une part, proroge d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, en modifie le champ et les modalités d'application, par :
- l'exclusion des dépenses payées à compter du 1er janvier 2018 au titre de l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et de volets isolants, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date ;
- le maintien du crédit d'impôt à un taux de 15 % (au lieu de 30 %) pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, payées :
- entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
- entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, à la condition que le contribuable puisse justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
- le maintien du crédit d'impôt à un taux de 15 % (au lieu de 30 %) aux dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, payées :
- entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
- entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, à la condition que le contribuable puisse justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;
- le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt, payées à compter du 1er janvier 2018, au titre de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date ;
- l'extension du crédit d'impôt, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à la part représentative du coût des équipements comprise dans les droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi qu'à la réalisation d'un audit énergétique.
2/ L'arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du CGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique détermine les caractéristiques techniques requises pour l'éligibilité au crédit d'impôt des chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, fixe à 3 000 € le plafond des dépenses d'acquisition des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire entrant dans la base du crédit d'impôt et précise les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique.
3/ Le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts précise les exigences auxquelles doivent répondre les auditeurs.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale