Série / Division :
IR - PAS
Texte :
L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu puis par l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, instaure, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».
En application du III de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur de la retenue à la source (dit aussi "collecteur") ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI et à l'article 204 G du CGI un taux proportionnel - dit par défaut - déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable.
Des précisions sont apportées sur :
- la possibilité offerte à tout collecteur de demander, par anticipation, la mise à disposition du taux ;
- les cas d'absence de transmission du taux personnalisé.
Actualités liées :
Document lié :
BOI-IR-PAS-30-10-20 : IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Modalités de mise à disposition et d'application du taux de prélèvement
Signataire du document lié :
Audran Le Baron, Chef du Service de la gestion fiscale