25/01/2019 : RPPM - Revenus des obligations - Modalités de prise en compte de la perte éventuelle subie lors du remboursement d’une obligation

Série / Division :

RPPM - RCM

Texte :

Pour les obligations émises à compter du 1er janvier 1992, la prime de remboursement est constituée par la différence entre le prix de remboursement et le prix d’acquisition de l'obligation.

Pour les obligations visées à l'article 118 du code général des impôts et souscrites à compter du 1er janvier 1995, lorsque le contribuable constate une perte en capital (obligation remboursée à un prix inférieur à sa valeur de souscription) lors du remboursement d'une obligation, la doctrine publiée au II-B-4 § 390 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20, objet de la présente modification, admet  l'imputation de cette perte sur les intérêts afférents à cette obligation qui sont versés la même année que celle de son remboursement.

La présente publication a pour objet d'étendre l'application de cette mesure d'imputation, sous les mêmes conditions, aux obligations de même nature émises par des entités établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Par ailleurs, diverses modifications formelles sont apportées au document objet de la présente publication.

Actualité liée :

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Document lié :

BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Revenus des obligations et produits assimilés

Signataire du document lié :

Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale