Série / Division :
IR - RICI
Textes :
1/ L'article 182 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d'une part, proroge d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2019, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, en modifie le champ et les modalités d'application, par :
- le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses à fixer par arrêté, et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;
- l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul ;
2/ L'article 1 du décret n° 2019-88 du 11 février 2019 fixe les conditions de ressources pour le bénéfice du CITE au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements de chauffage et de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable codifiées à l'article 46 AX bis de l'annexe III au CGI.
- détermine les caractéristiques techniques requises pour les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie ;
- fixe à 3 350 € le plafond des dépenses d'acquisition des chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie et des chaudières micro-cogénération gaz ;
- fixe à 670 € le plafond des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et en détermine les nouvelles caractéristiques requises ;
- rehausse, pour les ménages bénéficiant de la condition de ressources prévue au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, les sous-plafonds des dépenses d'acquisition d'équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
- détermine les modalités de la dépose d'une cuve à fioul.
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale