Séries / Divisions :
IR - BASE, IR - LIQ, IR - PAS, BAREME
Texte :
L'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'indexation, au taux de 1 %, des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés. Cette revalorisation, qui s'applique à compter de l'impôt dû en 2020 sur le revenu de l'année 2019, concerne notamment le plafonnement de l'avantage maximal en impôt procuré par les demi-parts supplémentaires de quotient familial.
Il prévoit par ailleurs, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 :
- l'abaissement de 14 % à 11 % du taux de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
- le renforcement de la décote dont la pente est atténuée et dont le plafond est porté de 1 611 euros à 1 717 euros pour les contribuables célibataires, veufs et divorcés et de 2 653 euros à 2 842 euros pour les couples soumis à imposition commune ;
- corrélativement, la suppression de la réduction d'impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % » prévue au b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI), les seuils d'entrée dans les tranches d'imposition à 30 % et 41 % étant fixés respectivement à 25 659 euros et 73 369 euros.
Afin d'anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine cette baisse de l'impôt sur le revenu, l'article 2 précité prévoit de l'intégrer dans le calcul du taux de prélèvement à la source ainsi que dans les grilles de taux par défaut applicables à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, pour la mise en œuvre de la modulation contemporaine du prélèvement à la source prévue au 1 du III de l'article 204 J du CGI, le 2° de l'article 7 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprime la condition tenant à un écart minimum de 200 euros entre le prélèvement estimé par le contribuable et le prélèvement qu'il supporterait en l'absence de modulation.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale