Date de début de publication du BOI : 19/06/2024
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-30

TCAS - Taxes assimilées - Contributions additionnelles au fonds national de gestion des risques en agriculture

Actualité liée : 19/06/2024 : TCAS - Prolongation de l'exonération temporaire de taxe sur les conventions d'assurance au bénéfice des véhicules électriques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 141) - Conséquence en matière de taxes assimilées à la TCAS de la modernisation du fonds national de gestion des risques en agriculture (ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, art. 1er) - Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 85-III)

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Le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole.

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Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections (code rural et de la pêche maritime [C. rur.], art. L. 361-1) :

  • la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative (C. rur., art. L. 361-3) ;
  • la deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Elle prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables (C. rur., art. L. 361-4) ;
  • la troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques (C. rur., art. L. 361-4-2) et à l'indemnisation des calamités agricoles (C. rur., art. L. 361-5).

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Conformément à l'article L. 361-5 du C. rur., les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Les risques considérés comme assurables pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

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Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés à l'article L. 361-4-2 du C. rur. et à l'article L. 361-5 du C. rur. n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture (C. rur., art. L. 361-7).

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Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont constituées par :

  • une contribution additionnelle aux primes ou aux cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles ;
  • une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles ;
  • une subvention inscrite au budget de l'État.

Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

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La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 du code des assurances (C. assur.) est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement (C. assur., art. L. 431-11)

I. Champ d'application des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

A. Exploitations agricoles autres que conchylicoles

70

Aux termes de l'article L. 361-2 du C. rur., sont assujettis à la contribution additionnelle les conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal :

  • les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles ;
  • les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

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Il convient d'entendre par cheptel mort l'ensemble du matériel de la ferme utilisé pour la traction, le travail au sol, l'entretien des cultures, la récolte et les manutentions intérieures, qu'il s'agisse des moyens mécaniques : tracteurs, machines agricoles telles que batteuses, moissonneuses-batteuses, enjambeuses, bétaillères, motoculteurs, corn-pickers, ensoleuses, machines spécialisées ou qu'il s'agisse d'instruments aratoires non mécaniques (semoirs, faneuses, charrues), d'appareils de ramassage de fruits, de broyeurs, de concasseurs, de mélangeurs, de matériel d'irrigation, etc.

B. Exploitations conchylicoles

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Sont assujettis à la contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles (C. rur., art. L. 361-2) :

  • les conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
  • les conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

II. Tarif et assiette des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

A. Tarif applicable aux contributions

1. Exploitations agricoles autres que conchylicoles

100

Le taux de la contribution, fixé à 11 % par l'article L. 361-2 du C. rur., est calculé sur la totalité des primes ou des cotisations versées.

2. Exploitations conchylicoles

110

Le taux de la contribution est fixé par l'article L. 361-2 du C. rur. comme suit :

  • 100 % des primes ou des cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
  • 100 % des primes ou des cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

B. Assiette des contributions

120

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou des cotisations versées, relatives aux conventions d'assurance mentionnées au I-A § 70.

130

Il est précisé que la prime ou la cotisation qui est perçue au profit du fonds national de gestion ne profite ni directement ni indirectement à l'assureur et qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurance.

C. Modalités de paiement des contributions

140

La contribution au fonds national de gestion des risques en agriculture est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du CGI (C. rur., art. L. 361-2 ; BOI-TCAS-ASSUR-50).

150

Elle est versée, soit par l'assureur lui-même si l'assureur est une société ou compagnie française ou un assureur étranger ayant en France un établissement ou un représentant responsable, soit par le courtier ou l’intermédiaire ou par l'assuré lui-même si l'assureur étranger n'a en France ni établissement ni représentant responsable.

À l'appui de leurs versements, les assureurs ou les courtiers doivent fournir une déclaration n° 2787-SD (CERFA n° 11096) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Enfin, dans les cas où la contribution est due par l'assuré lui-même, celui-ci est tenu de produire, à l'appui de son versement, une déclaration faisant connaître tous les éléments de l'assurance (BOI-TCAS-ASSUR-30-20).

160

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (CGI, art. 1647, I).

III. Contrôle et contentieux des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

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Les règles applicables en la matière sont celles qui gouvernent l'exigibilité, le contrôle et le contentieux de la taxe sur les conventions d'assurance (BOI-TCAS-ASSUR-50-20 et BOI-TCAS-ASSUR-50-30).

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