Série / Division :
CF - INF
Texte :
Par mesure de tempérament, il est admis que les établissements de crédit ou sociétés de financement conservent à la disposition de l’administration la déclaration des avances remboursables octroyées au cours de l’année précédente prévue à l’article 344 G quinquies de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
Actualité liée :
Documents liés :
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BOI-CF-INF-20-10-50 : CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger
Signataire des documents liés :
David Trutet, chef du bureau modernisation des méthodes et des outils