Séries / Divisions :
IS-GEO ; RES-IS
Texte :
Les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et de l'article 217 duodecies du CGI ne peuvent pas déduire de leur résultat une provision pour dépréciation de leurs parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value de cession ultérieure.
Actualité liée :
X
Documents liés :
Signataire du document lié :