Séries / Divisions :
TVA - CHAMP ; RES - TVA
Texte :
Suite à la modification du régime des ventes à distance à compter du 1er juillet 2021 (code général des impôts [CGI], art. 259 D), certains opérateurs français ont constaté qu’ils avaient, sous l’ancien dispositif (CGI, art. 258 A et CGI, art. 258 B du CGI), soumis à tort l’intégralité de leurs ventes réalisées dans l’Union européenne à la TVA en France, alors que cette taxe aurait dû être collectée dans l’État membre de destination des biens.
Des précisions sont apportées sur les formalités à accomplir par les opérateurs qui souhaitent obtenir la restitution de la TVA collectée à tort en France.
Actualité liée :
Documents liés :
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BOI-TVA-CHAMP-20-20-30 : TVA - Champ d’application et territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Règles applicables aux ventes à distance de biens dans le cadre du commerce électronique (en cours de mise à jour)
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