30/06/2022 : RPPM - Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature - Imposition des produits attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 pour les contrats souscrits avant 1983 - Aménagement des conditions auxquelles leur transformation n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 9 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 35)

Série / Division :

RPPM - RCM

Texte :

1/ L'article 9 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soumet à l'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 et dont le fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

De plus, en cas de transformation d'un contrat d'assurance vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros ou dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la condition consistant à transformer au moins 10 % des engagements en euros en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification pour que cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement est supprimée.

2/ Par ailleurs, l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 supprime le second alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts qui prévoyait que, si un contrat a fait l'objet d'une conversion de supports en euros en supports en unités de compte au cours des six mois précédant la transformation, seule la fraction demeurée investie sur l'actif en euros pouvait faire l'objet de cette transformation sans emporter dénouement du contrat. Cette suppression, qui tire les conséquences de l'abrogation de la taxe de 0,32 % sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. 

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale