INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Obligation des vendeurs ou prestataires pour la réalisation des obligations de diligence
I. Obligations à la charge des vendeurs et prestataires
1
En application du cinquième alinéa du I de l’article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), tout vendeur ou prestataire enregistré sur une plateforme et effectuant une des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI est tenu de remettre à l’opérateur de plateforme l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l'article 1649 ter A du CGI.
A. Fourniture des informations sur les éléments d’identification des vendeurs ou prestataires et des biens immobiliers loués
10
En application du I de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément à l’article 1649 ter D du CGI, les informations concernant :
-
les éléments d’identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI (I-B § 70 à 190 du BOI-INT-AEA-30-40) sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 344 G terdecies de l'annexe III au CGI ;
-
les éléments d’identification du lot mentionnés au 5° du II de l’article 1649 ter A du CGI, lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers (II-B § 100 à 120 du BOI-INT-AEA-30-20-10 et I-F § 300 et 310 du BOI-INT-AEA-30-40).
B. Fourniture des informations et des justificatifs sur la détention d’un lot
20
En application du II de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les entités mentionnées au 3° du II de l’article 1649 ter C du CGI remettent à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot appartient au même propriétaire.
C. Fourniture des informations sur l’existence de tout établissement stable
30
En application du III de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les vendeurs ou prestataires qui sont des entités informent les opérateurs de plateforme de l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations le concernant sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque État ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.
II. Procédures destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification
40
En application du sixième alinéa du I de l’article 1649 ter D du CGI, lorsqu’un vendeur ou prestataire ne fournit pas, malgré la demande de l’opérateur de plateforme, les informations nécessaires à la mise en œuvre des diligences en matière de collecte et de vérification, l’opérateur de plateforme lui adresse un rappel.
Si, après deux rappels, le vendeur ou prestataire ne fournit toujours pas lesdites informations, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours à partir de la demande initiale formulée par l’opérateur de plateforme.
50
Après la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme empêche le vendeur ou prestataire de s’enregistrer sur la plateforme. Toutefois, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier communique à l’opérateur de plateforme l’ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A du CGI qu’il lui a demandé de fournir.