CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour d'appel (CA) - Arrêt de la CA
I. Formation et prononcé
1
Le délibéré peut revêtir plusieurs formes selon que l'arrêt est prononcé sur le champ (c'est-à-dire le jour même de la clôture des débats) ou renvoyé pour plus ample délibéré (Code de Procédure Civile (C.Proc. Civ.) art. 450).
10
Il appartient aux magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer (C. proc. Civ., art. 447).
20
À peine de nullité (C. proc. Civ. art. 458), la cour d'appel est tenue de rendre ses arrêts à trois magistrats au moins (Code de l'Organisation Judiciaire (COJ), art. L.431-1), cinq pour les affaires devant être portées en audience solennelle (COJ, art. R. 312-9), et en tout état de cause, en nombre impair (COJ, art. L. 121-2 ).
30
Si le délibéré est secret (C. proc. Civ., art. 448), le prononcé de l'arrêt a lieu en séance publique (Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. L 199 B et C. proc. Civ., art. 451).
40
Sur le prononcé de l'arrêt, il convient de se reporter aux développements figurant au BOI-CTX-JUD-10-50-20.
II. Nature de l'arrêt
50
S'agissant des distinctions à opérer entre les différentes natures de décisions pouvant être rendues, il convient de se reporter aux développements figurant au BOI-CTX-JUD-10-50.
III. Mentions obligatoires de l'arrêt
60
Se reporter au au I § 1 du BOI-CTX-JUD-10-50-40.
L'arrêt doit contenir l'identification des avoués (désormais avocats) des parties (C. proc. Civ., art. 454, al. 9). Mais cette mention ne constitue pas une formalité substantielle, et son omission n'est pas cause de nullité (Cass Civ. 2ème, arrêt du 9 octobre 1985).
IV. Motifs de l'arrêt
70
Se reporter au II § 70 et suivants du BOI-CTX-JUD-10-50-40.
Par dérogation à l'interdiction de motivation par voie de référence à une précédente décision, il est admis qu'une cour d'appel puisse motiver un arrêt confirmant, totalement ou partiellement, le jugement déféré, par adoption explicite ou implicite des motifs de ce jugement (Cass Civ. 2ème, arrêt du 26 juillet 1962, Bull. II, n° 567 ; Cass. Com., arrêt du 24 novembre 1975 n°74-14782, Bull. IV, n° 278 p.229).
Au demeurant, il résulte de l'article 955 du C. proc. Civ. qu'en cas de confirmation du jugement, la cour est réputée en avoir adopté les motifs qui ne sont pas contraires aux siens.
V. Dispositif de l'arrêt
80
Sa reporter au III § 140 et suivants du BOI-CTX-JUD-10-50-40.
Il importe de préciser que, dans les instances portées devant les juridictions judiciaires en application de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du LPF, tant le tribunal de grande instance que la cour d'appel n'ont pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement d'un contribuable (Com., 13 février 1996, n° 265 D) ou, en sens inverse, pour délivrer un titre de perception (Com., 27 novembre 1984, Bull. IV, n° 321), ni même pour annuler un avis de mise en recouvrement (Com., 6 juin 1990, Bull. IV, n° 168).
Le juge ne peut en effet que statuer sur la décision de rejet du Directeur en l'infirmant ou la confirmant en tout ou partie.
C'est de cette condamnation que résulte l'obligation pour l'administration de procéder, par voie de conséquence, à un dégrèvement, partiel ou total, de l'imposition litigieuse, tandis que l'obligation au paiement du contribuable résulte du titre de recouvrement contesté dans sa réclamation.
VI. Notification et exécution de l'arrêt
A. Notification
90
Se reporter au BOI-CTX-JUD-10-50-50.
Il est précisé que, s'agissant d'une décision rendue à l'issue d'une procédure avec représentation obligatoire, la signification à partie doit obligatoirement, et à peine de nullité, être précédée d'une notification aux avocats constitués (C. proc. Civ, art. 678).
La nullité est encourue sans qu'il soit besoin de faire la preuve d'un grief (Cass Civ. 3ème, arrêt du 6 décembre 1978 n° 77-12650 , Bull. III, n° 365 p.280).
B. Exécution
100
Pour être mis à exécution, l'arrêt d'appel doit, sauf exécution volontaire, être régulièrement et préalablement notifié.
À cet égard, les conséquences de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel au regard de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance ont été exposées au BOI-CTX-JUD-10-50-50 auquel il convient de se reporter.