Date de début de publication du BOI : 11/09/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-GRC

INT - Convention fiscale entre la France et la Grèce

Actualité liée : 11/09/2024 : INT - Commentaires relatifs à la convention fiscale entre la France et la Grèce signée le 11 mai 2022

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Une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales a été signée à Athènes le 11 mai 2022 entre la République française et la République hellénique (PDF - 539 Ko). Elle est assortie d'un protocole faisant partie intégrante de la convention.

La loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales et la ratification de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales a autorisé la ratification de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 portant publication de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Athènes le 11 mai 2022.

Cette convention, qui remplace celle signée à Athènes le 21 août 1963, est entrée en vigueur le 30 décembre 2023.

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Conformément à l'article 29 de la convention (PDF - 539 Ko), les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source sur des sommes payées ou créditées, lorsque le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2024 ;
  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts perçus au titre, suivant les cas, de toute année civile, année fiscale ou exercice commençant à compter du 1er janvier 2024 ;
  • en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

La convention signée à Athènes le 21 août 1963 cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en application de la nouvelle convention.

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Il est renvoyé aux commentaires de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 20 mars 2018 (PDF - 7, 76 Mo) (BOI-INT-CVB-LUX) pour l'interprétation des stipulations qui lui sont strictement identiques.

Les principales clauses de la convention fiscale entre la France et la Grèce qui s'écartent de celles de la convention conclue avec le Luxembourg sont commentées dans le présent BOI.

I. Notion d'établissement stable concernant l'extraction, l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles (article 5 de la convention)

30

Conformément au f du 2 de l'article 5 de la convention (PDF - 539 Ko), peut notamment constituer un établissement stable tout lieu d'extraction, d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.

Exemple : Une entreprise française possède une plateforme pétrolière en Grèce, à partir de laquelle elle exploite un champ pétrolifère. Cette plateforme sera susceptible de constituer un établissement stable, sous réserve de remplir les critères généraux de caractérisation d'un établissement stable exposés au BOI-INT-DG-20-20-10.

II. Bénéfices des entreprises (article 7 de la convention)

40

Conformément à l’article 7 de la convention (PDF - 539 Ko), les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant qui exerce une activité dans l'autre État, n'y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable.

Le 3 de l'article 7 de la convention admet la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par l'établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés (soit dans l'État où est situé l'établissement stable, soit en dehors).

50

Un État contractant peut avoir pour usage d'utiliser une méthode de détermination des bénéfices reposant sur la répartition des bénéfices totaux, qui diffère de la méthode prévue au 2 de l'article 7 de la convention fondée sur le principe de pleine concurrence.

Conformément au 4 de l'article 7 de la convention, un État peut continuer à employer la méthode de répartition des bénéfices totaux si elle est couramment adoptée dans ce pays, même si le montant qui en résulte peut parfois différer, dans une certaine mesure, de celui que donnerait une comptabilité séparée, à condition que l’on puisse équitablement considérer que le résultat obtenu est conforme au principe de pleine concurrence.

Remarque : Il est précisé que la France n'applique pas une telle méthode.

III. Bénéfices (article 8 de la convention), gains en capital (article 13 de la convention) et salaires des membres d'équipage (article 14 de la convention) concernant la navigation maritime et aérienne internationale

60

En vertu du 1 de l'article 8 de la convention (PDF - 539 Ko), les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international font l’objet d’une imposition exclusive dans l’État d’immatriculation ou de délivrance des papiers de bord.

Les bénéfices tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont quant à eux imposables exclusivement dans l’État du siège de direction effective, conformément au 2 de l'article 8 de la convention.

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Suivant ces mêmes règles, les plus-values résultant de l'aliénation de navires exploités en trafic international sont exclusivement imposables dans l’État d'immatriculation ou de délivrance des papiers de bord, tandis que celles résultant de l'aliénation d'aéronefs en trafic international sont exclusivement imposables dans l’État du siège de direction effective (convention, art. 13, 3 [PDF - 539 Ko]).

80

Les salaires perçus par les membres d'équipage de navire ou d'aéronef en trafic international suivent également ces règles d'imposition (convention, art. 14, 3 [PDF - 539 Ko]).

IV. Revenus de capitaux mobiliers

A. Dividendes (article 10 de la convention)

90

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.

Ces dividendes sont également imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes a sa résidence, selon sa législation. Toutefois, si le résident de l'autre État qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux de cette imposition à la source, rapporté au montant brut des dividendes, ne peut excéder :

  • 0 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 5 % du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de vingt-quatre mois incluant le jour du paiement des dividendes ;
  • 15 % dans tous les autres cas.

B. Intérêts (article 11 de la convention)

100

Les intérêts font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.

Le taux de la retenue à la source est limité à 5 % du montant brut des intérêts, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, sous réserve des exonérations exposées au IV-B § 110.

110

Aucune retenue à la source n'est prélevée s'agissant des intérêts payés :

  • par ou au profit de certaines entités publiques (États, collectivités locales ou territoriales, personnes morales de droit public, banque centrale) ;
  • au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un État ou une personne agissant pour son compte ;
  • à raison de la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à raison de la vente à crédit de biens ou de marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
  • au titre de prêts bancaires.

C. Redevances (article 12 de la convention)

120

Les redevances font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de la résidence du bénéficiaire.

Le taux de la retenue à la source est limité à 5 % du montant brut de ces revenus, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

130

Conformément au 7 de l'article 12 de la convention (PDF - 539 Ko), sont exclus de la définition des redevances les paiements pour l’exploitation des gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, ainsi que les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage de films cinématographiques. Ils relèvent d'autres articles catégoriels (convention, art. 6 [PDF - 539 Ko] et convention, art. 7 [PDF - 539 Ko]).

V. Administrateurs de sociétés (article 15 de la convention)

140

En vertu de l'article 15 de la convention (PDF - 539 Ko), sont imposables dans l'État de résidence de la société qui les verse, les tantièmes, jetons de présence et autre rétributions similaires qu'un résident d'un État reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société ou de gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société de personnes.

Les personnes résidentes de Grèce qui perçoivent des rémunérations de cette nature à raison de fonctions exercées auprès de sociétés résidentes de France sont par conséquent imposables en France sur ces rémunérations.

VI. Pensions (article 17 de la convention)

150

Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, sont imposables exclusivement dans l'État de résidence. Les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale.

VII. Professeurs, enseignants ou chercheurs (article 19 de la convention)

160

Conformément au 1 de l'article 19 de la convention (PDF - 539 Ko), lorsqu'un professeur, enseignant ou chercheur qui est un résident d'un État se rend dans l'autre État contractant pour y enseigner ou pour s'y livrer à des travaux de recherche, les rémunérations qu'il reçoit à ce titre ne sont pas imposées dans cet autre État pendant une période de vingt-quatre mois.

Cette période de vingt-quatre mois débute à compter de la date de la première arrivée du professeur, enseignant ou chercheur dans l’État où il se rend pour enseigner ou se livrer à la recherche.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la recherche n'est pas entreprise dans l'intérêt général mais principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes déterminées.

VIII. Autres revenus (article 20 de la convention)

170

L'article 20 de la convention (PDF - 539 Ko) prévoit que les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'État de la résidence de leur bénéficiaire.

Toutefois, lorsque le montant du revenu visé par l'article 20 de la convention excède, en raison de relations spéciales que le titulaire du revenu entretiendrait avec une ou d’autres personnes, celui dont ils seraient normalement convenus en l'absence de telles relations, les dispositions de l'article 20 de la convention ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire du revenu demeure imposable conformément à la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la convention.

IX. Procédure amiable et arbitrage (article 23 de la convention)

180

Conformément au 5 de l'article 23 de la convention (PDF - 539 Ko), le recours à l'arbitrage est possible dans l'hypothèse où les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre le différend dans un délai de trois ans.

Par ailleurs, le contribuable dispose d'un délai de soixante jours pour contester la décision d'arbitrage.

X. Assistance en matière de recouvrement des impôts (article 25 de la convention)

190

Aux termes du 2 de l'article 25 de la convention (PDF - 539 Ko), la notion de « créance fiscale » désigne les impôts de toute nature, les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts, ainsi que toutes autres pénalités afférentes aux impôts et abus de la législation fiscale.

XI. Rétroactivité des principes d'imposition des revenus de source publique (point 6 du protocole de la convention)

200

Le point 6 du protocole de la convention (PDF - 539 Ko) permet, s'agissant des revenus de source publique, l'application rétroactive des règles fixées par l'article 18 de la convention (PDF - 539 Ko).

Cette possibilité est ouverte sur demande pour les périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2023.

La méthode d'élimination de la double imposition prévue par l'article 21 de la convention (PDF - 539 Ko) est également applicable pour ces périodes.

Exemple : Un fonctionnaire résident de Grèce, détenteur de la seule nationalité française, perçoit des revenus de source française versés par l'État français. Conformément à la convention du 21 août 1963, précédemment en vigueur, ces revenus étaient imposables en France et en Grèce. À compter du 1er janvier 2024, ces revenus ne sont imposables qu'en France. Par ailleurs, le fonctionnaire peut demander l'application rétroactive de ce principe d'imposition exclusive dans l’État de source, soit en France, pour ses revenus perçus à compter du 1er janvier 2015. Ces revenus seront exonérés en Grèce mais pris en compte pour le calcul du taux d'imposition applicable aux autres revenus imposables en Grèce.