Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-20

REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Mise en oeuvre de la solidarité de paiement

1

Les différents cas de solidarités examinés dans ce titre, que les comptables des finances publiques sont autorisés à mettre en œuvre directement, ne se rattachent à aucun autre caractère commun.

Les comptables bénéficient du " privilège du préalable " pour l'utilisation de ces solidarités préexistantes. En effet, à la différence des actions menées contre les dirigeants (cf. BOI-REC-SOLID-10-10), les actions contre les associés de société civiles ou en nom collectif se déroulent sans avoir recours à l'autorité judiciaire.

10

Les articles du Code Général des Impôts qui régissent les autres cas de solidarité abordés dans le présent titre, appartiennent au Livre II du CGI intitulé Recouvrement de l'impôt, à l'intérieur duquel la rubrique Paiement de l'impôt se divise en deux parties, l'une relative aux impôts directs et l'autre aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les cas de solidarité exposés ci-après relèvent des dispositions consacrées aux impôts directs, sous l'intitulé « Obligations des tiers ». Il s'agit des articles 1682 à 1691 du CGI.

20

Contrairement aux porteurs de parts ou d'actions de sociétés de capitaux, qui ne sont a priori tenus des dettes de la société qu'à hauteur de leurs apports, les associés de sociétés de personnes peuvent être mis en cause, pour le paiement de ces dettes, sur l'ensemble de leur patrimoine.

L'étendue de la responsabilité des associés varie en fonction de la nature de la société. Dans tous les cas, l'associé reste tenu en dépit de son retrait de la société, des dettes sociales contractées dans la mesure où ce passif est constitué d'engagements ou de l'inexécution d'obligations à une époque antérieure à ce retrait (Cass. Civ., 11 déc. 1984 n°83-15728).

30

Les débiteurs d'une même dette peuvent être, en principe, recherchés simultanément en paiement. Dans certaines hypothèses, la loi contraint cependant le créancier à engager des poursuites à l'encontre de l'un des débiteurs avant de réclamer le règlement aux autres codébiteurs dont l'obligation n'est donc que subsidiaire

Il est ainsi de règle que le recouvrement soit entrepris à l'encontre des associés de certaines sociétés, tenus de plein droit sur leurs biens au paiement du passif social, seulement lorsque les poursuites exercées à l'encontre de la société sont demeurées vaines.

Le présent titre est ainsi subdivisé :

- les actions contre les associés et les liquidateurs amiables ainsi que la responsabilité des détenteurs et séquestres de fonds (chapitre 1, REC-SOLID-20-10);

- la responsabilité pécuniaire des représentants et des ayants-cause d'un contribuable décédé (chapitre 2, REC-SOLID-20-20);

- les responsabilités liées à la cession et à l'exploitation et à l'exploitation d'un fonds de commerce (chapitre 3, REC-SOLID-20-30);

- les responsabilités fondées sur la location d'immeuble (chapitre 4, REC-SOLID-20-40);

- la responsabilité pécuniaire des complices et co-auteurs de certaines infractions fiscales (chapitre 5, REC-SOLID-20-50).