INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie – Fortune et successions
I. Imposition de la fortune
A. Biens immobiliers et actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière
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En application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 22, la fortune constituée par des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la convention est imposable dans l'État où ces biens sont situés. Il en est de même des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 %, constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles.
Pour déterminer la part des actifs immobiliers dans l'actif total de la société, il n'est pas tenu compte, au numérateur, des immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale qui sont, en revanche, retenus pour le calcul de la valeur prise en compte au dénominateur (v. paragraphe 1 b) de l'article 22).
Ainsi, la fortune d'un résident d'Algérie constituée par les droits détenus dans une société algérienne dont l'actif est composé à 80 % d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles situés en France n'est pas visée par ces dispositions si la moitié des immeubles en cause sont constitués par les locaux dans lesquels l'entreprise réalise tout ou partie de son activité sur notre territoire.
« L'actif immobilier » de cette société étant représentatif, au regard de ces dispositions de (80 - 40) / 100, soit 40 % de son actif total, la fortune constituée de tels droits est imposable en Algérie en application des stipulations du paragraphe 4 de l'article 22.
En revanche, la fortune d'un résident d'Algérie constituée par les droits détenus dans une société civile française de gestion dont l'actif est composé à 45 % d'immeubles situés en France et à 25 % de droits dans une société luxembourgeoise dont le seul actif est composé d'un immeuble à Paris est imposable en France sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 b) de l'article 13.
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Les actions, parts ou droits dans les sociétés ou personnes morales, quelle que soit leur résidence, qui ont à leur actif des immeubles situés en France (ou des droits portant sur de tels immeubles) sont imposables en France lorsque ces actions, parts ou droits y sont soumis à l'impôt par la législation interne française.
B. Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une base fixe
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Les biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable (v. art. 5 de la convention) qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État sont imposables dans ce dernier État (v. paragraphe 2 de l'article 22). Il en est de même pour les biens mobiliers qui sont rattachés à une base fixe dont un résident d'un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante (v. art. 14 de la convention).
C. Navires et aéronefs exploités en trafic international
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L'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8 est attribuée exclusivement à l'État où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (v. paragraphe 3 de l'article 22).
D. Autres éléments de la fortune
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Les éléments de la fortune d'un résident d'un État, autres que ceux visés aux §§ A, B et C, ne sont imposables que dans cet État.
50
Sont notamment concernés les valeurs mobilières autres que celles visées aux paragraphes 1 b) de l'article 22, les créances de toute nature, les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'art ou de collection quel que soit le lieu où ils sont situés.
II. Successions
60
La convention fiscale entre la France et l'Algérie a pour objet d'éviter les doubles impositions en matière de droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion du décès d'une personne domiciliée sur le territoire de l'un des deux États à raison du patrimoine qu'elle détient sur le territoire des deux États contractants. Ces stipulations, contenues à l'article 23 de la convention ne visent pas les droits dus à l'occasion d'une donation entre vifs.
A. Biens taxables
1. Biens immobiliers et actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière
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En application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 23, les biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la convention qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et qui sont situés sur le territoire de l'autre État sont imposables dans cet autre État. Il en est de même des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 %, constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles.
Il résulte de ces stipulations que si un défunt, résident d'Algérie au moment de son décès, possédait un immeuble sis en France, ou des droits dans une société dont plus de la moitié de l'actif est constitué d'immeubles situés dans notre pays, cet immeuble ou ces droits sont imposables en France aux droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion du décès en application de la législation interne française (article 750 ter, 2° du code général des impôts).
2. Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une base fixe
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Les biens mobiliers d'une entreprise qui font partie de la succession d'un résident d'un État et qui appartiennent à un établissement stable (v. art. 5 de la convention) situé dans l'autre État contractant ou à une base fixe pour l'exercice d'une profession indépendante (v. art. 14 de la convention) sur le territoire de cet autre État sont imposables dans ce dernier État (v. le paragraphe 2 de l'article 23 de la convention).
Ainsi, les biens mobiliers qui font partie du patrimoine d'une personne résidente d'Algérie et qui étaient affectés à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ou à caractère indépendant réalisée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe sont soumis, lors du décès de ce résident d'Algérie, aux droits de mutation à titre gratuit en France.
3. Autres biens mobiliers
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Le paragraphe 3 de l'article 23 introduit le principe selon lequel l'ensemble des biens mobiliers corporels qui n'étaient pas affectés à un établissement stable ou une base fixe situé sur le territoire de l'autre État contractant et qui font partie de la succession d'un résident de l'un des deux États sont imposables dans l'État sur le territoire duquel ils sont situés au moment du décès.
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Par ailleurs, le paragraphe 4 du même article prévoit des règles particulières en ce qui concerne certains biens mobiliers qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et qui ne sont pas affectés à l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe. C'est ainsi que :
- les créances sur un débiteur qui est un résident de l'autre État ou un établissement stable situé dans cet autre État ; et
- les valeurs mobilières émises par cet autre État, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ou par une société qui a son siège dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État.
Il résulte notamment de ces dispositions que les sommes qui figurent sur un compte courant ouvert dans les écritures d'un établissement bancaire français au nom d'un défunt qui, au moment de son décès, était un résident d'Algérie sont imposables en France.
En revanche, les meubles meublants situés en Algérie ainsi que les titres de sociétés dont le siège social est situé en Algérie que possédait un défunt qui, au moment de son décès, était un résident de France sont imposables en Algérie.
4. Autres biens
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Les biens qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2 3 et 4 de l'article 23 et qui font partie de la succession d'une personne qui, au moment de son décès était un résident d'un État contractant sont exclusivement imposables dans cet État et ce, quelle que soit la situation de ces biens.
B. Déduction des dettes
120
Le paragraphe 6 de l'article 23 précise dans quelle mesure les dettes afférentes aux biens faisant partie de la succession qui est imposable par un État contractant viennent en déduction de la valeur des biens que cet État conserve le droit d'imposer en application des stipulations des paragraphes 1 à 5 de l'article 23.
130
Les alinéas a), b), c) et d) prévoient que les dettes qui se rapportent à des immeubles en vue de leur acquisition, construction, transformation, amélioration, réparation ou entretien, à un établissement stable ou à une base fixe, à des biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 ou aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 de l'article viennent en déduction de la valeur des biens auxquelles elles se rapportent.
140
L'alinéa e) précise que les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les stipulations du paragraphe 5, c'est à dire les biens autres que ceux visés aux paragraphe 1 à 4 de l'article et qui sont exclusivement imposables dans l'État dont le défunt était un résident.
150
Dans l'hypothèse où une dette visée aux alinéas a), b), c) ou d) dépasse la valeur des biens auxquels elle se rapporte et qui sont imposables dans un État, l'alinéa f) du paragraphe 6 de l'article 23 précise que le solde est déduit de la valeur des autres biens qui sont imposables dans ce même État en application des paragraphes 1 à 4 de l'article 23. A contrario, si la valeur des biens qui sont exclusivement imposables dans l'État de la résidence du défunt en application du paragraphe 5 de l'article 23 n'est pas suffisante pour que puissent être imputées les autres dettes visées au § 140, le solde ne peut venir en déduction de la valeur des autres biens qui sont imposables dans ce même État.
160
Enfin, l'alinéa g) précise que dans l'hypothèse où la valeur des autres biens imposables dans cet État en application des paragraphes 1 à 4 de l'article ou des biens qui sont exclusivement imposables dans cet État en application du paragraphe 5 (seuls biens à raison desquels les dettes visées à l'alinéa e peuvent être déduites - cf. paragraphe 140 du présent chapitre) ne permet pas de déduire un solde de dette, ce solde est alors déduit de la valeur des biens imposables dans l'autre État.
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Ces principes s'illustrent par l'exemple suivant.
Exemple :
Une personne résidente d'Algérie y décède. Au jour de sa mort, son patrimoine se compose des biens suivants :
- une maison située à Alger pour une valeur de 200 000 euros ;
- des meubles meublants en Algérie représentant une valeur de 25 000 euros ;
- un compte courant ouvert dans les écritures d'une banque algérienne présentant un solde créditeur de 4 500 euros ;
un appartement situé à Paris pour une valeur de 230 000 euros ;
- des actions de sociétés ayant leur siège social en France pour une valeur de 27 000 euros ;
- des actions de sociétés ayant leur siège social en Pologne pour une valeur de 6 000 euros.
Remarque : La Pologne n'est pas liée à l'Algérie par une convention fiscale.
Au moment de son décès, le passif successoral du défunt était ainsi composé :
- dette afférente à son studio parisien : 20 000 euros ;
- dette afférente au financement des soins nécessités par sa maladie : 7 500 euros.
Aux termes des stipulations de l'article 23, la maison d'Alger (§ 1), les meubles meublants s'y trouvant (§ 3) et les sommes figurant sur le compte courant algérien (§ 4) sont imposables en Algérie. Les titres de sociétés polonaises sont exclusivement imposables en Algérie (§ 5) Le reste des biens faisant partie de la succession est imposable en France en application des paragraphes 1 et 4 du même article.
Compte tenu de la règle d'imputation des dettes figurant à l'alinéa e) du paragraphe 6, la dette afférente aux soins du défunt est déductible de la valeur des titres des sociétés polonaises qui sont exclusivement imposables en Algérie.
L'Algérie peut donc imposer les biens décrits à l'alinéa précédent pour la valeur suivante :
- maison d'Alger : 200 000 euros ;
- meubles meublants : 25 000 euros ;
- solde créditeur du compte courant : 4 500 euros ;
- titres de sociétés polonaises : 6 000 euros - 7 500 euros = 0.
Soit un actif net taxable de 229 500 euros.
Le solde de la dette imputable sur la valeur des titres de sociétés polonaises, soit 1 500 euros, n'est, aux termes de l'alinéa f) du paragraphe 6 de l'article 23, pas déductible de la valeur des autres biens taxables en Algérie en application des paragraphes 1, 3 et 4 du même article. En revanche, ce solde est déductible de la valeur des biens soumis à l'impôt en France en vertu des stipulations de l'alinéa g) du paragraphe 6 de l'article 23.
La France, peut ainsi imposer les biens que la convention lui accorde le droit d'imposer pour la valeur suivante :
- appartement parisien : 230 000 euros - 20 000 euros = 210 000 euros ;
- titres de sociétés françaises : 27 000 euros.
Soit 237 000 euros - 1 500 euros (solde de la dette non imputée en totalité en Algérie) = 235 500 euros.