ENR - Mutation de propriété à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux
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Les cessions de droits sociaux d’une société dont la réalisation ne met pas fin à cette dernière sont soumises soit au régime de droit commun prévu à I'article 726 du code général des impôts (CGl), soit à des régimes particuliers.
Remarque : S'agissant des cessions de droits sociaux suivantes, il convient de se reporter :
- pour les cessions de droits sociaux mettant fin à la société ou intervenant après son terme, au BOI-ENR-AVS-30 ;
- pour les cessions de droits sociaux soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière, au BOI-TVA-IMM-10-10-20 ;
- pour le régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI, au BOI-ENR-AVS-40-20 ;
- pour le cas particulier du décès d'un associé et du rachat de ses titres par la société, au I-C § 140 à 240 du BOI-ENR-AVS-20-20 ;
- pour les régimes applicables aux contrats de la finance islamique, au BOI-DJC-FIN.
I. Notion de droits sociaux
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Le contrat de société crée une personne morale possédant un patrimoine social propre, distinct de celui de ses membres.
Durant toute la durée de vie de la société, les associés n'ont, conformément à l'article 529 du code civil, aucun droit individuel à la copropriété sur les biens en nature composant l’actif de la société. Ils possèdent seulement un droit social incorporel, désigné, selon les cas, sous le nom d'actions, de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires.
L'action est un titre négociable, au porteur ou nominatif, ayant une valeur nominale qui correspond à la part qu'elle représente dans le capital social.
Les parts sociales sont les titres représentatifs de droits d'associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions : sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, sociétés civiles, notamment sociétés civiles immobilières non transparentes, sociétés de fait, sociétés en participation.
Dans les sociétés par actions, les parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, dont la création est interdite depuis le 1er avril 1967 (code de commerce, art. L. 228-4), sont des titres négociables, sans valeur nominale qui donnent droit à une part dans les bénéfices de la société.
Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi.
II. Territorialité
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Sont soumises au droit d’enregistrement en France les cessions de parts ou d’actions émises par :
- les sociétés françaises cotées, c'est-à-dire par les sociétés dont le siège social est situé en France lorsqu’elles font l’objet d’un acte passé en France ou à l’étranger ;
- les sociétés françaises non cotées, c'est-à-dire par les sociétés dont le siège social est situé en France que la cession soit constatée ou non par un acte passé en France ou à l’étranger ;
- les sociétés à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 du CGI lorsqu’elles font l’objet d’un acte passé en France ou à l’étranger (CGI, art. 718 bis) ;
- les sociétés étrangères cotées ou non cotées lorsqu'elles font l'objet d'un acte passé en France (CGI, art. 718).
Remarque 1 : Ces règles de territorialité s’appliquent aussi aux cessions de droits sociaux des personnes morales qu’elles présentent ou non la forme de société par actions (I § 10 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10).
Remarque 2 : Les cessions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés françaises cotées ou non cotées sont soumises aux mêmes règles de territorialité en matière de droits d’enregistrement que les cessions d’actions ou de parts sociales de sociétés françaises.
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Les cessions constatées par acte passé à l’étranger de parts ou actions de sociétés dont le siège social est situé en France (CGI, art. 726, I, 1°) ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 du CGI (CGI, art. 718 bis) bénéficient, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de chacune des personnes concernées, dans les conditions présentées au IV § 240 et 250 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-20.
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Les règles applicables aux cessions de droits sociaux sont exposées dans le présent titre qui examine successivement :
- le régime de droit commun des cessions de droits sociaux (chapitre 1, BOI-ENR-DMTOM-40-10) ;
- les cessions de droits sociaux représentatifs d'apports en nature (chapitre 2, BOI-ENR-DMTOM-40-20) ;
- les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles (chapitre 3, BOI-ENR-DMTOM-40-30) ;
- les cessions à terme de droits sociaux (chapitre 4, BOI-ENR-DMTOM-40-40) ;
- les régimes spéciaux, exemptions et cas particuliers (chapitre 5, BOI-ENR-DMTOM-40-50).