Date de début de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-SECT-30-30

BA - Régimes sectoriels - Groupements et organismes pour le reboisement et la gestion forestière - Syndicats mixtes de gestion forestière, syndicats intercommunaux de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers

I. Généralités

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La loi n° 71-384 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des structures forestières a prévu la création d'organismes ayant pour objet la mise en valeur et la gestion des forêts. Il s'agit :

- des syndicats intercommunaux de gestion forestière ;

- des syndicats mixtes de gestion forestière ;

- des groupements syndicaux forestiers.

Ces divers organismes regroupent des collectivités locales (départements, communes ou sections de communes), des établissements publics, des établissements d'utilité publique, propriétaires de forêts ou de terrains à boiser.

II. Régime fiscal applicable à ces organismes

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Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et en application de l'article 239 quinquies du CGI, les syndicats mixtes de gestion forestière définis à l'article L. 232-1 du code forestier et à l'article L. 232-2 du code forestier ainsi que les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 233-1 du code forestier qui sont des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues à l'article 38 du CGI et à l'article 39 du CGI, c'est-à-dire d'après les dispositions applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

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Les syndicats mixtes de gestion forestière ou les groupements syndicaux forestiers qui ne fonctionnent pas conformément aux dispositions qui les régissent sont, en vertu de l'article 202 ter du CGI, soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-CESS-10-20-30 au I-I § 310 et suiv.). Les conséquences de ce changement de régime fiscal qui entraîne, au plan fiscal, cessation d'entreprise, sont exposées à la série BIC à laquelle il convient de se reporter (BOI-BIC-CESS-30-20).

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En ce qui concerne les syndicats intercommunaux de gestion forestière, dont l'action s'applique aux terrains appartenant aux communes, ils sont exonérés d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions générales du 6° du 1 de l'article 207 du CGI.