Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-10

CF - Commissions administratives des impôts - Commission communale des impôts directs

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Aux termes de l'article 1650 du CGI, il est institué, dans chaque commune, une commission communale des impôts directs.

10

Par ailleurs, la possibilité de créer, dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du CGI, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires a été introduite par l'article 48 de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010.

20

En outre, la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées a prévu les dispositions ci-après :

« Art. 3. - I. L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes entraîne de plein droit, dès la date de sa publication et jusqu'à la date de sa prise d'effet, la fusion des commissions communales des impôts directs des communes fusionnées. La nouvelle commission ainsi constituée est compétente pour la fixation des bases d'imposition à retenir à compter de cette dernière date, et pour l'ensemble du territoire de la commune résultant de la fusion.

La présidence de cette commission est assurée par le maire ou l'adjoint délégué de celle des communes fusionnées qui comptait le plus grand nombre d'habitants à la date de l'acte qui prononce la fusion.

Cette commission est dissoute de plein droit dès l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal : il est institué alors une nouvelle commission dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1650 du CGI.

II. Nonobstant les dispositions du I ci-dessus et jusqu'à l'entrée en fonction du conseil municipal de la nouvelle commune, la commission communale des impôts directs de chacune des communes préexistantes reste compétente en ce qui concerne les impositions établies au profit de ces dernières communes. »

30

L'article 18 de la loi de finances rectificative n0 70-1283 du 31 décembre 1970 a aménagé les règles relatives à la composition de la commission communale dans les communes de plus de 2 000 habitants (CGI, art. 1650-1 al. 2).

I. Les attributions de la commission communale

40

Les attributions de la commission communale des impôts directs sont fixées par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et par la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.

A. Attributions de la commission communale en matière d'impôts directs locaux

50

D'une manière générale, la commission communale des impôts directs assiste le service dans les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans ceux relatifs à l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation.

1. Participation de la commission communale des impôts directs aux travaux des évaluations foncières

60

La commission communale des impôts directs participe à la détermination :

- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ;

- de la valeur locative des propriétés bâties.70

Elle a également vocation à intervenir dans l'exécution des travaux de tournée générale de conservation cadastrale et des mutations confiés soit au service du Cadastre, soit aux agents des secteurs d'assiette des impôts directs.

a. Détermination des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties

70

Aux termes de l'article 1510 du CGI, les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties sont arrêtés par le service des Impôts d'accord avec la commission communale.

80

À défaut de cet accord, lesdits tarifs sont fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis du CGI.

90

Les travaux relatifs à l'évaluation des propriétés non bâties, notamment ceux portant sur leur classement par nature de culture et de propriété et sur le choix des parcelles-types, et la mission dévolue à cet égard à la commission communale, sont commentés dans le BOI-IF-TFNB-20-10.

b. Évaluation de la valeur locative des propriétés bâties

100

Conformément aux dispositions de l'article 1505 du CGI, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

110

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'Administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

120

Dans le cadre des travaux qui lui sont ainsi impartis par la loi en matière d'évaluation des propriétés bâties, la commission communale assiste le représentant de l'administration pour la détermination de la valeur locative des locaux d'habitation et à usage professionnel d'une part, des locaux commerciaux et biens divers, d'autre part.

1° Évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation et à usage professionnel

130

L'article 1496 du CGI dispose que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

140

Aux termes de l'article 1503 du CGI, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496 du CGI, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

150

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement, sauf appel à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui statue définitivement.

160

En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des Impôts dans les conditions prévues ci-avant.

2° Évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers

170

L'article 1504 du CGI prévoit que les locaux-type à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers visés à l'article 1498 du CGI sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

180

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'Administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

190

Remarque : En ce qui concerne la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties, le 2ème alinéa de l'article 1517-II-1 du CGI édicte que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499 du CGI, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50- 0 du CGI pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.

3° Valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances

200

Par un arrêt du 13 décembre 1989 (n° 50181), le Conseil d'État a précisé que les modalités particulières d'évaluation, instituées pour les autoroutes et leurs dépendances par l'article 1501-II du CGI, dérogent aux règles d'évaluation prévues pour la généralité des biens passibles d'une taxe foncière ainsi qu'aux procédures applicables, pour ces évaluations, dans chaque commune. En conséquence, l'Administration arrête les valeurs locatives en appliquant le tarif national uniforme fixé à l'article 1501-II du CGI, sans devoir consulter la commission communale des impôts directs.

c. Cas de la taxe d'habitation

210

Aux termes de l'article 1409 du CGI, la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 du CGI qui fixent les règles générales d'évaluation des propriétés bâties et aux articles 1516 à 1518 A du CGI relatifs à la mise à jour périodique des valeurs locatives de ces propriétés.

La compétence de la commission communale en cette matière est celle décrite ci-dessus en matière d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties.

220

Il y a lieu de noter que les évaluations des valeurs locatives servant de bases d'imposition à la taxe d'habitation ne sont susceptibles d'être modifiées par l'agent évaluateur qu'en cas de fait nouveau : omission dans les déclarations, erreur dans le calcul de la surface pondérée des locaux ou dans leur classement, changements de consistance, d'affectation, de caractéristiques physiques ou d'environnement.

2. Participation de la commission communale des impôts directs aux travaux d'assiette des impôts directs locaux

230

Il convient de rappeler qu'en matière de taxe d'habitation, les agents des finances publiques peuvent être appelés à déterminer des valeurs locatives d'attente. La commission doit être tenue informée de ces valeurs ainsi que de l'intérêt de cette solution, destinée à ne pas retarder la répartition du produit des impôts locaux. Par ailleurs, certaines de ces valeurs d'attente pourront être remplacées, avant l'émission du rôle, par la valeur locative cadastrale définitive qui, dans ce cas, sera portée à la connaissance de la commission communale dans le cadre de la procédure réglementaire.

a. Taxes foncières

240

En matière d'évaluations foncières, la commission communale est chargée, notamment :

- de signaler à l'agent de conservation, en ce qui concerne les changements dont elle a connaissance, ceux qui n'affectent pas la situation juridique des immeubles et, de lui donner tous renseignements utiles les concernant en particulier ; c'est auprès de la commission que doivent être recherchés les derniers changements, affectant tant les propriétés bâties que non bâties, présentant un intérêt fiscal notable, qui n'auraient pas été découverts au cours des travaux préparatoires ;

- de participer à l'évaluation ou à la mise à jour annuelle des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties nouvelles ou touchées par un changement d'affectation, de consistance ou de nature de culture ;

- le cas échéant, de fournir les renseignements en vue de l'utilisation des pièces du dossier que le bureau n'a pu exploiter en totalité.

b. Taxe d'habitation

250

Compte tenu des principes exposés au I-A-1-b-1°, les modifications qui peuvent être apportées aux valeurs locatives servant de bases d'imposition à la taxe d'habitation doivent reposer sur des constatations matérielles accompagnées de justifications précises.

La commission communale est donc appelée, lors de l'appel du rôle, à rechercher les changements et à identifier les locaux occupés.

c. Contribution économique territoriale

260

Comme en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation, il appartient à la commission communale de signaler à l'agent des finances publiques les changements affectant l'adresse des redevables de la cotisation foncière des entreprises (article 1447 et suivants du CGI), la nature des activités exercées et les biens passibles d'une taxe foncière utilisés par l'exploitant.

B. Attributions de la commission communale en matière d'impôt sur le revenu

270

La commission communale des impôts directs intervient dans le cadre des mesures de publicité instituées au regard des listes de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

En application des dispositions de l'article L111-I-ter du CGI, l'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs peut avoir à formuler sur les listes des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés établies par chaque direction des finances publiques au regard des impositions assurées dans son ressort.

280

Ces listes sont normalement tenues par les directions des finances publiques à la disposition des contribuables relevant de leur compétence territoriale. Elles sont communiquées au service de l'assiette avant le passage en commune, l'envoi direct en mairie étant, en tout état de cause, à proscrire. En commune, l'agent des finances publiques recueille les observations des commissaires et récupère la liste pour la renvoyer à la direction dans les plus brefs délais.

290

En aucun cas, une copie ou photocopie de la liste ne peut être laissée à la disposition de la commission.

C. Attributions de la commission communale des impôts directs en matière contentieuse

300

Les attributions de la commission communale des impôts directs en matière contentieuse trouvent à s'exercer :

- à l'occasion de la communication à cet organisme de certaines réclamations contentieuses ou propositions de dégrèvements d'office ;

- au cours du déroulement de certaines expertises ordonnées par le tribunal administratif.

1. Communication à la commission communale des impôts directs de certaines réclamations contentieuses ou propositions de dégrèvements d'office

a. Réclamations contentieuses

310

Conformément aux dispositions de l'article R* 198-3 du LPF, certaines réclamations concernant des impôts directs doivent être communiquées, pour avis, soit au maire, soit à la commission communale des impôts directs.

1° Nature des réclamations à communiquer à la commission communale

320

La communication, au maire ou à la commission communale, de certaines réclamations visées à l'article R* 198-3 du LPF (cf. BOI-CTX-PREA-10-70-III) ne doit pas être effectuée en ce qui concerne :

- les réclamations concernant les impôts sur les revenus et les taxes accessoires à ces impôts ;

- les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers ;

- les réclamations visant les amendes fiscales ;

- les réclamations qui ne soulèvent aucune question de fait, quelle que soit la nature de l'impôt visé.

330

Par contre, lorsque le litige porte sur une question de fait, toutes les réclamations autres que celles limitativement désignées ci-dessus doivent être soumises à l'avis du maire ou de la commission communale.

340

Le 2ème alinéa de l'article R* 198-3 du LPF prévoyant que le maire seul reçoit communication des réclamations concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties et la contribution économique territoriale, restent soumises à l'avis de la commission communale des impôts directs les réclamations relatives :

- à la taxe d'habitation ;

- aux redevances communale et départementale des mines ;

- à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

350

Remarques :Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, l'avis du maire, de la commission communale des impôts directs ou de la chambre de métiers ne doivent plus être obligatoirement recueillis au cours de l'instruction des instances engagées devant le tribunal administratif et visant les impôts directs.

Mais pour des raisons d'opportunité, l'avis du maire et de la commission communale doit être demandé lorsque l'instance porte sur la taxe d'habitation.

En outre, s'il l'estime utile pour la solution de l'affaire, l'agent instructeur a toujours la faculté de consulter le maire, de lui adresser des demandes de renseignements, ou même de solliciter son avis et, le cas échéant, celui de la commission communale des impôts directs.

2° Portée de l'obligation de communication

360

Lorsqu'une réclamation doit être soumise à l'avis de la commission communale des impôts directs, l'omission de cette formalité substantielle est de nature à vicier la procédure d'instruction de la réclamation. Mais elle reste sans effet sur la validité de l'imposition contestée (CE, arrêt du 5 novembre 1951, ministre du Budget contre dame Monicat, RO, p. 230).

b. Propositions de dégrèvements d'office

370

Le 3ème alinéa de l'article R* 211-2 du LPF prévoit qu'en matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 A et 1414 B du CGI, les propositions de dégrèvements sont communiquées, par l'administration, au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R* 198-3 du LPF(cf. BOI-CTX-DRO-30-II-B).

Il résulte de ces dispositions, que :

- la commission communale est compétente pour connaître des propositions de dégrèvements d'office par le service en matière :

    • de taxe d'habitation ;

    • de redevances communale et départementale des mines ;

    • de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- s'agissant de la taxe d'habitation, cette commission n'a pas à recevoir communication des propositions du service relatives aux dégrèvements d'office prévus, sous certaines conditions, pour la cotisation afférente à leur habitation principale, au profit de personnes de condition modeste (contribuables dont les montants des revenus de l'année précédente n'excèdent pas les limites prévues à l'article 1417 du CGI).

2. Participation de la commission communale à certaines expertises ordonnées par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel

380

Lorsqu'une réclamation qui avait été soumise à la commission communale (cf. I-C-1-a-1°) est portée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, et donne lieu à expertise, le président de cette juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister (LPF, art. R* 200-11).

390

Le maire convoqué ainsi que les deux membres de la commission communale qu'il a désignés ont le droit de suivre les opérations ; mais leur présence n'étant pas obligatoire, l'expertise doit être entreprise même s'ils ne se présentent pas et poursuivie s'ils se retirent soit dès le début, soit au cours des opérations (cf. BOI-CTX-ADM-10-40-20-II-B).

400

Par ailleurs, conformément aux dispositions visées à l'article R*200-12 du LPF, lorsqu'il est nécessaire au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.

II. Composition de la commission communale des impôts directs

410

Les règles relatives à la composition de la commission des impôts directs sont édictées par l'article 1650 du CGI.

A. Nombre de membres de la commission

420

Conformément aux dispositions de l'article 1650-1 du CGI, dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir :

- le maire ou l'adjoint délégué, président ;

- et six commissaires.

430

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à ladite commission, ainsi que celui de leurs suppléants, est porté de six à huit.

Pour être désignés en vue de siéger à la commission communale, les commissaires doivent satisfaire à un certain nombre de conditions.

B. Conditions requises des commissaires

440

Les commissaires doivent, aux termes des 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 1650-1 du CGI :

- être de nationalité française ;

- être âgés de 25 ans au moins ;

À noter que cette condition d'âge minimum de 25 ans ne concerne que les seuls commissaires ou leurs suppléants. Elle ne saurait donc être exigée du maire ou de son adjoint qui assument la présidence de la commission en leur qualité de maire (ou par délégation expresse de celui-ci) et non en tant que commissaire (RM Le Foll, JO, déb. AN du 29 août 1983, p. 3723, n° 33719) ;

- jouir de leurs droits civils ;

- être inscrits à l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, portant sur l'une des quatre taxes directes locales ou de leurs taxes annexes ;

- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

450

Par ailleurs, un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

Enfin, lorsque le territoire communal comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.

460

Il convient de noter qu'en vertu des dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal et condamnées à l'un de ces deux titres ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L74 du LPF, ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt, en l'espèce, la commission communale des impôts directs (cf. BOI-CF-INF-30-40-I).

C. Désignation des commissaires

1. Règles de désignation des commissaires de la commission communale

470

Les règles de désignation et de nomination des commissaires sont prévues à l'article 1650-2 et 3 du CGI.

Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions énoncées au II-B, dressée par le conseil municipal.

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

480

La nomination des commissaires a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

490

À défaut de listes de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.

500

Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation :

- ne contient pas :

  • soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins ;

  • soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants ;

- ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées (cf.II-B).

510

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

En particulier, il appartient au directeur départemental des finances publiques de révoquer les commissaires lorsque les dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI trouvent à s'appliquer (cf.II-B).

520

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.

Il s'en suit que, lorsque le mandat de l'ensemble du conseil municipal prend fin, notamment en cas d'annulation totale des opérations électorales, le mandat des membres de la commission communale des impôts directs prend fin également (CE, arrêt du 3 mars 1986, n° 67746).

2. Modalités de désignation des commissaires de la commission intercommunale

530

Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 du CGI pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition (être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune). Toutefois, ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

540

Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

550

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

560

La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 du CGI doit être respectée. Ainsi, la désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

III. Le fonctionnement de la commission communale et intercommunale

A. A . Fonctionnement de la commission communale

570

Conformément aux dispositions de l'article 345 de l'annexe III au CGI, la commission communale des impôts directs se réunit à la demande du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué, et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou, à défaut, du plus âgé des commissaires titulaires.

580

Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont présents au nombre de cinq, au moins, titulaires ou suppléants.

En outre, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

590

Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige la commission communale des impôts directs à convoquer à ses séances les contribuables concernés par ses travaux (CE, arrêts des 14 juin 1941, Syndicat de l'Extrême de Salles, RO, p. 177 et 31 juillet 1950, Galenc, RO, p. 94).

B. Fonctionnement de la commission intercommunale

600

Les modalités de fonctionnement de la commission intercommunale des impôts sont précisées à l'annexe III au CGI, art. 346 à 346 B.

Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du CGI lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur des finances publiques compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège, tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement.

610

La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, pour la première année au titre de laquelle la commission exerce ses compétences, la nomination des membres de la commission intervient avant le 1er janvier de cette année.

620

À défaut de liste de présentation des contribuables prévue au 2 de l'article 1650 A du CGI, les membres de la commission sont désignés d'office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le directeur départemental des finances publiques peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ci-dessus mentionnée ne contient pas quarante noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1 de l'article 1650 A du CGI.

630

En cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

640

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

650

La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du CGI se réunit à la demande du directeur départemental des finances publiques du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.

660

Si le directeur départemental des finances publiques n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur départemental des finances publiques.

670

Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s'ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.