Date de début de publication du BOI : 09/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-10

BIC - Amortissements - Règles de déduction

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Toute dépréciation des éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise constitue pour celle-ci une perte de substance. Cette perte doit être enregistrée par la comptabilité et, pour maintenir la valeur initiale des capitaux engagés dans l'entreprise, l'exploitant doit la compenser par un prélèvement sur les bénéfices de l'exploitation. Tel est le principe de l'amortissement, qui apparaît ainsi comme la constatation comptable de la perte subie sur la valeur d'actif des immobilisations qui se déprécient avec l'usage et le temps.

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Les amortissements ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt que dans la mesure où ils satisfont aux conditions suivantes :

- les amortissements ne peuvent porter que sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation du fait de l'usage et du temps ;

- les amortissements doivent correspondre en principe à la dépréciation effective subie par les éléments à amortir ;

- les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité.

En outre, les amortissements afférents à un bien non utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle ne sont pas pris en compte dans le résultat professionnel imposable sauf exception "dite des 5 %" en application des dispositions du II de l'article 155 du code général des impôts qui met fin aux effets de la théorie du bilan. Pour plus de précisions sur cette règle, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.

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Seront examinés successivement dans le présent titre :

- la notion d'amortissement et les principes généraux de déductions (chapitre 1, BOI-BIC-AMT-10-10) ;

- les éléments amortissables (chapitre 2, BOI-BIC-AMT-10-20) ;

- la base de l'amortissement (chapitre 3, BOI-BIC-AMT-10-30) ;

- la durée et les taux d'amortissement (chapitre 4, BOI-BIC-AMT-10-40) ;

- la comptabilisation des amortissements (chapitre 5, BOI-BIC-AMT-10-50).