Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BWA-10

INT - Convention fiscale entre la France et le Botswana – Champ d'application

I. Personnes concernées

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Articles 1 et 4

Conforme aux modèles internationaux de convention fiscale, le champ d’application personnel de la convention (article 1er) comprend les personnes qui sont, au sens de son article 4, des résidents de France ou du Botswana ou des deux États (cf. commentaire de la convention franco-algérienne, BOI-INT-CVB-DZA-10).

A. Conditions pour être considéré comme un résident d'un État

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La définition de la résidence est inspirée des modèles (on se reportera au commentaire de la convention franco-algérienne), mais le paragraphe 1 de l'article 4 introduit deux particularités.

La dernière phrase du paragraphe 1 a) de l’article 4 précise que « la France ne considère un citoyen du Botswana comme un résident du Botswana que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d’un État tiers en application des principes des a et b du paragraphe 2 » du même article 4.

Cette disposition avait pour objectif de neutraliser, aux fins d’application de la convention, une particularité de la législation fiscale botswanaise à la date de conclusion de la convention. En effet, les nationaux de cet État ainsi que les bénéficiaires de pensions de source botswanaise étaient alors considérés comme résidents du Botswana, même s’ils n’y étaient pas domiciliés ou n’y avaient pas le lieu de leur séjour principal. A défaut de cette précision, un ressortissant du Botswana domicilié dans un État tiers aurait pu se voir attribuer la qualité de résident au sens de la convention fiscale et, partant, bénéficier des avantages procurés par celle-ci.

Cette stipulation, suite à la modification du droit interne botswanais en la matière, est aujourd’hui sans objet. Le droit botswanais fait en effet désormais référence au lieu de séjour habituel pour définir la résidence d’une personne physique quelle que soit sa nationalité. Les personnes qui ont au Botswana leur lieu de résidence permanent ou qui y sont présentes physiquement au moins 183 jours au cours d’une année fiscale considérée sont considérées par le droit fiscal de cet État comme y ayant leur résidence fiscale.

Compte tenu de cette évolution du droit botswanais, la dernière phrase de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention est donc sans objet.

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En second lieu, de même que le paragraphe 4 de l’article 4 précise, en ce qui concerne la France, que la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue à ces sociétés (cf.commentaire de la convention franco-algérienne), le paragraphe 1 b) confirme expressément, s’agissant du Botswana, que la notion de résident s’étend aux sociétés transparentes (« partnerships ») ou aux indivisions successorales (« estates ») botswanaises sous réserve que les revenus perçus par ces entités soient imposés au Botswana en tant que revenus d’un résident au sens de l’article 4 de la convention fiscale, soit au niveau de ces entités ou indivisions, soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants. Il s’ensuit que des revenus de source française qui sont appréhendés par un « partnership » ou un « estate » botswanais fiscalement transparent bénéficient du régime conventionnel dans la mesure où les associés de ce « partnership » sont eux mêmes des résidents du Botswana au sens des stipulations de l’article 4 de la convention et qu’ils sont imposés au Botswana à raison de ces revenus. Les commentaires relatifs à la convention franco-américaine, cf. BOI-INT-CVB-USA-10 pour ce qui concerne l'article 4 sont transposables ainsi que ceux afférents aux modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels par leurs associés.

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Exemple :

Données :

Un « partnership » botswanais perçoit en 2004, 15 000 euros de dividendes de source française. Cette entité bénéficie au Botswana d’un régime de transparence fiscale. 45 % des droits aux résultats de ce « partnership » sont détenus par trois personnes physiques résidentes du Botswana imposées sur ces revenus. Les 55 % de droits aux résultats du « partnership » restant appartiennent à des résidents d’États tiers.

Solution :

1) part des dividendes correspondant aux droits aux résultats du « partnership » détenus par des résidents du Botswana :

45 % du montant des dividendes ainsi reçus (soit 6 750 euros) par des résidents du Botwana sont imposables par voie de retenue à la source au taux réduit conventionnel de 12 % (combinaison du 2 de l'article 119 bis du CGI et de l’article 10, paragraphe 2 (ii) de la convention).

2) part des dividendes correspondant aux droits aux résultats du « partnership » détenus par les autres associés :

Ces associés du « partnership » ne seront pas imposés au Botswana à raison de leur quote part de revenus de source française correspondant à leurs droits aux résultats du « partnership » en qualité de résidents du Botswana. Le « partnership » ne peut donc pas être considéré comme un résident du Botswana pour la détermination du régime fiscal applicable à ces sommes. Il s’ensuit que les 8 250 euros restant doivent être soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de droit interne français de 25 % (1 de l'article 187 du CGI).

B. Cas des doubles résidents

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Les paragraphes 2 et 3 de la convention fiscale conclue entre la France et le Botswana sont identiques aux mêmes paragraphes de la convention fiscale franco-algérienne. Il convient donc de se référer au commentaire de la convention franco-algérienne  , cf. BOI-INT-CVB-DZA-10.

II. Impôts couverts par la convention

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Article 2

La convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

A. En ce qui concerne la France

60

La convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances décomptés sur ces impôts (parmi lesquels figure notamment l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies du CGI). Il est précisé qu’elle s'applique également aux contributions sociales généralisées (C.S.G.), aux contributions pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) ainsi qu’aux contributions prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC du CGI.

La taxe sur les salaires fait également partie des impôts visés. Elle n’est donc due par une entreprise du Botswana que pour autant que son activité soit réalisée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe (cf. commentaire de la convention franco-algérienne , BOI-INT-CVB-DZA-10).

B. En ce qui concerne le Botswana

70

La convention s'applique à l'impôt sur le revenu (« income tax »), l’impôt sur les gains en capital (« capital gains tax ») ainsi qu'aux retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances décomptés sur ces impôts.

Le paragraphe 4 de l’article 2 a pour effet de permettre aux États contractants d’imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux effectif différent de celui qui est appliqué en droit commun. Cette disposition confirme expressément la possibilité pour le Botswana d’appliquer les spécificités de sa législation fiscale s’agissant de l’imposition des entreprises minières.

Le paragraphe 5 de l’article 2 permet d’exclure du champ d’application de la convention les entreprises auxquelles le Botswana octroie sur agrément ministériel un régime fiscal dérogatoire dans un but d’incitation à l’investissement direct dans cet État.

C. Impôts établis après la date de signature de la convention

80

Cf. commentaire de la convention franco-algérienne , BOI-INT-CVB-DZA-10.

III. Champ d'application territorial

90

Article 3 § 1. alinéas a), b) et c)

A. Du côté français

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Cf. commentaire de la convention franco-algérienne , BOI-INT-CVB-DZA-10.

B. Du côté du Botswana

110

La convention s'applique au territoire de la République du Botswana.