BIC –Provisions réglementées – Provisions pour hausse des prix – Obligations des entreprises
I. Pièces à joindre à la déclaration de résultats
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Conformément aux dispositions de l'article 10 terdecies-1 de l'annexe III au code général des impôts les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
- les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
- la valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ;
- le montant de la dotation au compte « Provision » pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
- le montant de la dotation effectivement pratiquée1 ;
- et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Remarque : Dans le cas où la provision n'est pas constituée à plein, l'entreprise doit préciser le montant de la dotation devant être réputée pratiquée sur chacune des matières et chacun des produits ou approvisionnements (cf. BOI-BIC-PROV-60-30-20 n°30).
II. Entreprises dont la durée de rotation des stocks est supérieure à trois ans
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Quant aux entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans, elles doivent, si elles entendent se prévaloir de l'extension du délai de rapport des provisions aux bénéfices imposables (cf. BOI-BIC-PROV-60-30-30, n° 1 et s.), joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.