Date de début de publication du BOI : 26/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-30-30

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'impôt

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En application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble, de la contribution visée à l'article 235 ter ZC du CGI.

Cette société mère est donc tenue de verser les acomptes et le solde d'impôt sur les sociétés, calculés sur le résultat d'ensemble. Toutefois, l'article 223 N du CGI prévoit des dispositions particulières pour le versement des acomptes dus au cours de l'exercice au titre duquel chaque société entre dans le groupe, et au cours de l'exercice de sortie du groupe d'une société.

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Le dernier alinéa de l'article 223 A du CGI rend les sociétés du groupe solidaires pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités éventuelles dont la société mère est redevable.

Cette solidarité est limitée au montant des sommes qui seraient dues par chacune des sociétés si elles n'étaient pas membres du groupe. En cas d'absence de versement des sommes dues par la société mère, la dette fiscale qui peut être mise à la charge d'une société du groupe doit donc être calculée, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la base de son bénéfice imposable, y compris les redressements effectués par le service, dans les conditions de droit commun.

À défaut de versement spontané, le recouvrement des sommes dues est poursuivi à l'encontre de la société mère. La solidarité des autres sociétés du groupe est mise en œuvre après émission d'un avis de mise en recouvrement.

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Le présent chapitre aborde successivement :

- le paiement de l'impôt sur les sociétés en cas d'option pour le régime fiscal des groupes de sociétés (section 1, BOI-IS-GPE-30-30-10) ;

- le paiement de la contribution sociale visée à l'article 235 ter ZC du CGI en cas d'option pour le régime fiscal des groupes de sociétés (section 2, BOI-IS-GPE-30-30-20) ;

- l'utilisation de créances pour le paiement de l'impôt dû par le groupe et l'imputation éventuelle de crédits sur celui-ci (section 3, BOI-IS-GPE-30-30-30).