INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Règles d'imposition de la fortune
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L'article 24 de la convention ne s'applique qu'aux impôts visés à l'article 2 de la convention, à l'exclusion, par conséquent, des impôts sur les successions qui demeurent régis par la convention du 31 décembre 1953 des autres droits de mutation à titre gratuit et des droits de mutation à titre onéreux.
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L'article 24 énumère d'abord dans ses paragraphes 1 et 2, les biens qui sont imposables dans l'État de leur situation. A cette catégorie appartiennent les biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale.
Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés autres que des sociétés de capitaux ou à responsabilité limitée sont imposables dans l'État contractant où ces entreprises ont un établissement stable.
Les meubles meublants sont imposables dans l'État contractant où se trouve l'habitation à laquelle ils sont affectés, les biens mobiliers grevés d'usufruit ne le le sont que dans l'État dont l'usufruitier est un résident.
Enfin, pour ce qui est des éléments de la fortune autres que ceux,énumérés ci-avant, le paragraphe 7 de l'article 24 prévoit qu'ils ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne à qui ils appartiennent est résidente.