INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
I. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)
A. Définition
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Le terme « redevances » employé à l'article 13 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou de la concession de l'usage de droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les fils cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Il en est de même, en vertu des stipulations du même article, de certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, savoir : les produits provenant de la location de films cinématographiques ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique (know-how).
En revanche, les produits provenant de la vente ou de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, qui relèvent du régime défini à l'article 6 de la convention sont exclus du champ d'application de l'article 13.
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En vertu du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention, les revenus de la propriété intellectuelle ou industrielle sont considérés en principe comme provenant d'un État contractant lorsqu'ils sont dus par ce même État, par l'une de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales ou par l'un de ses résidents.
Cette règle comporte toutefois une exception lorsque le débiteur des revenus dont il s'agit — qu'il soit ou non résident de l'un des États contractants — possède dans l'un de deux États un établissement stable auquel se rattache la prestation pour laquelle ces redevances sont versées. Dans ce cas, les revenus dont l'établissement stable supporte la charge sont considérés comme provenant de l'État où se trouve situé ledit établissement.
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Le paragraphe 6 de l'article 13 de la convention prévoit que dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapport particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales, les dispositions dudit article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances demeurant imposable conformément à la législation des deux États contractants et compte tenu des autres dispositions de la convention.
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En outre, quelle que soit la qualification donnée aux produits versés, les dispositions de l'article 13 ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le versement est fondé sur une concession ou un contrat d'une nature autre que celle qui est définie au paragraphe 3 de cet article ou encore lorsque les accords considérés portent quelle que soit leur nature, sur des biens autres que ceux qui sont mentionnés audit paragraphe.
B. Règles d'imposition
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Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention, les redevances dont il s'agit sont, en principe, imposables dans I' État dont le bénéficiaire est le résident.
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, l'État d'où proviennent les redevances conserve le droit de les imposer selon sa propre législation. Mais le taux de l'impôt appliqué ne peut alors excéder 5 % du montant brut des produits, la double imposition étant évitée dans les conditions prévues à l'article 25 de la convention.
Il en résulte, du côté français, que la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts (CGI) doit être limitée à 5 % du montant brut des revenus en cause versés de source française à des bénéficiaires résidents de Suisse.
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Du côté français, la réduction à 5 % de la retenue à la source visée à l'article 182 B du CGI, que peut obtenir le bénéficiaire de redevances résident de Suisse, par application du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, est subordonnée à la présentation d'une demande, établie sur un imprimé spécial.
La procédure et les imprimés permettant aux résidents de Suisse d'obtenir le bénéfice des avantages conventionnels en matière de redevances sont précisés paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30.
La législation fiscale suisse, actuelle ne prévoit pas la taxation des redevances de source suisse payées à des personnes résidant à l'étranger.
Du côté suisse, l'application éventuelle du taux réduit prévu par la convention pour la taxation des redevances de source suisse qui sont payées à un résident de France n'est subordonnée, pour le moment, à aucune formalité particulière.
Remarque : Les résidents de France n'ont donc aucune formalité à accomplir pour l'application de l'article 13-2 de la convention puisqu'ils n'ont pas à solliciter la limitation de l'impôt à la source suisse en ce qui concerne cette catégorie de revenus.
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Cas particulier des redevances se rattachant à un établissement stable :
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention précise que les dispositions des paragraphes 1 et 2 du même article prévoyant d'une part, l'imposition des redevances dans l'État de la résidence du bénéficiaire, d'autre part, la limitation à 5 % du taux de l'impôt dans l'État de la source, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif exerce dans l'autre État soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances ne sont imposables que dans ledit État par application des dispositions de l'article 7 de la convention concernant les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'article 16 relatif aux professions indépendantes.
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En vertu de cette disposition, les redevances de toutes provenances bénéficiant à l'établissement stable que possède en France une entreprise suisse doivent être comprises dans les résultats de cet établissement et soumises à l'impôt français selon les règles de droit commun.
II. Bénéfices des professions non commerciales
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En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 2 de même article 16 précise que sont notamment considérées comme professions libérales les activités indépendantes d'ordre scientifique, artistique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs architectes, dentistes et comptables.
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Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.
L'expression « base fixe » n'est pas expressément définie par la convention. Le paragraphe 1 de l'article 16 se réfère seulement au caractère habituel d'une telle base. Par suite, il faut entendre par base fixe, pour l'application des dispositions qui précèdent, toute installation dont le contribuable dispose de façon permanente ou périodique à ses fins professionnelles.
Les sommes payées dans l'un des États contractants à titre de revenus de professions non commerciales à un résident de l'autre État ne sont imposables dans le premier État que si ces sommes rémunèrent une activité déployée dans le cadre d'une base fixe dont disposerait ce résident dans ce premier État.
C'est ainsi par exemple, qu'un avocat résidant en France et qui va en Suisse pour plaider à diverses occasions est imposable en France à raison des honoraires qu'il perçoit pour ces plaidoiries. Mais, si l'intéressé a en Suisse un bureau où il se rend périodiquement pour recevoir des clients, il est imposable en Suisse à raison des profits provenant de ce bureau.
Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des contribuables qui n'ont pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l'impôt français lorsque les bénéficiaires sont résidents de Suisse ou, ayant la qualité de résidents de France, ont dans cet État une base fixe à laquelle se rattache l'activité rémunérée en France.
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En ce qui concerne les profits tirés de l’aliénation de biens ou de droits mobiliers constitutifs d'une base fixe, et pour les plus-values d'aliénation de biens immobiliers, il convient de se reporter au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-70.
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Cas particulier des professionnels du spectacle et des sportifs.
Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, l'article 19, paragraphe 1 prévoit que les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux États contractants, dans le cadre de leur activité personnelle exercée à titre indépendant sont imposables dans cet État. Cette disposition dérogatoire s'applique même si la personne qui exerce une telle activité ne possède aucune base fixe dans ledit État.
Ainsi, du côté français, les contribuables qui viennent se produire en France à titre indépendant, et sans posséder dans notre pays d'installation professionnelle, doivent dès lors être soumis à l'impôt par voie de retenue à la source dans les conditions prévues par l' article 182 A bis du CGI et par l' article 182 B du CGI.
En ce qui concerne les professionnels du spectacle et les sportifs exerçant leur activité à titre dépendant, des précisions sont apportées au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60.