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RPPM-PVBMC
Texte :
Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection, d'antiquité réalisées dans un Etat tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). Il s'en suit que ces plus-values sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI.
Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition est, en principe, le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne et soumis, à cette occasion, à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation.
Par ailleurs il est rappelé que le prix d'acquisition est majoré d'un certain nombre de frais et de dépenses limitativement
énumérés par le II de l'article 150 VB du CGI.
Il en est ainsi, notamment, des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux. Ces frais qui viennent en majoration du prix d'acquisition sont retenus uniquement pour leur montant réel sur
justification. Le forfait de 7,5% du prix d'acquisition n'est applicable qu'en cas de cession à titre onéreux portant sur un immeuble.
Enfin il est précisé qu'outre le dépôt de la déclaration de plus-values sur bien meuble (modèle 2048-M CERFA 12358 ), les contribuables sont tenus de reporter, sur la déclaration de revenus (modèle n°2042-CERFA 10330 ), le montant net imposable de la plus-value réalisée dans les conditions prévues notamment à l'article 150 UA du CGI.
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