10/04/2013 : IS - Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits (CGI, art. 209, I-al. 3 et 4)

Série / Divisions :

IS - DEF, IS - GPE

Texte :

L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage le mécanisme de report en avant des déficits.

En application du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 € majoré d’un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %.

Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale