Série / division :
BIC - CHAMP
Texte :
Les seules entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de la restauration traditionnelle éligibles à l'abattement au taux majoré sur les bénéfices prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI, s'entendent de celles qui exploitent des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur ou des restaurants de tourisme classés et remplissent l'ensemble des conditions requises.
Il est rappelé que la condition tenant à l'activité principale de l'exploitation (plus de 50 % du chiffre d'affaires global ou plus de 50 % des recettes totales) doit être vérifiée avant le calcul de l'abattement.
Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet de l'abattement ainsi qu'au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008.
Or, ces dépenses, dès lors qu'elles doivent être comptabilisées en charges et qu'elles sont déductibles du résultat imposable, n'ont pas à être neutralisées du bénéfice fiscal déterminé dans les conditions de droit commun à partir duquel est calculé l'abattement.
Enfin, des précisions sont apportées sur les modalités d'articulation entre le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine (article 44 octies A du CGI) et l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 : BIC - Champ d'application -exonérations - abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les zones d'activités situées dans les DOM (article 44 quaterdecies du CGI)
Signataire des commentaires liés :
Jean-Pierre Lieb, chef du service juridique de la fiscalité