11/07/2013 : TCA - Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles (article 302 bis ZF du CGI) - Précisions sur l'assiette de la taxe - Jurisprudence (Arrêt CE du 20 mars 2013 n°351252)

Série / Division :

TCA - BEU

Texte :

Le Conseil d'Etat (arrêt n°351252 du 20 mars 2013)  a considéré qu'il résultait de la réserve d'interprétation, dont la décision du Conseil constitutionnel n°2012-251, QPC du 8 juin 2012 a assorti la déclaration de conformité à la constitution du paragraphe II de l'article L.425-1 du code des assurances, que la taxe instituée par cet article doit exclusivement être assise sur les boues d'épuration urbaines ou industrielles que le producteur a l'autorisation d'épandre ; que, conformément à cette réserve d'interprétation, ces dispositions législatives doivent être entendues comme impliquant que les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation.

Aussi, une précision est apportée au § 15 du BOI-TCA-BEU en ce qui concerne les boues d'épuration pour lesquelles le redevable de la taxe n'a pas reçu l'autorisation d'épandre.

La solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux (LPF, art. R.* 196-1, b).

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BOI-TCA-BEU : TCA - Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Signataire du document lié :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale