Série / Division :
RFPI - TPVIE
Texte :
L'article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a institué une taxe sur les plus-values élevées résultant de la cession d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, autres que celles résultant de la cession de terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant.
Cette taxe, codifiée sous l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est due par les personnes physiques ou les sociétés ou groupement relevant de l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI et l'article 8 ter du CGI, ainsi que par les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu non domiciliés en France soumis au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI.
Elle est assise sur les plus-values immobilières imposables, selon le cas, à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement précité, d'un montant supérieur à 50 000 €.
La taxe est due à raison des plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
Elle est calculée selon un barème applicable au montant total de la plus-value imposable.
Le produit de la taxe est en partie affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social pour les cessions intervenant jusqu'au 31 décembre 2015.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-RFPI-TPVIE : RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées
BOI-RFPI-TPVIE-10 : RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées - Champ d'application
BOI-RFPI-TPVIE-20 : RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées - Modalités de détermination
Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale.