Série / Division :
IS - BASE
Texte :
Pour l'application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, il convient de retenir tous les droits résultant, pour l'entreprise crédit-preneuse, d'un contrat de crédit-bail, y compris lorsque ces droits ne font pas l'objet d'une acquisition auprès d'un tiers et ne figurent donc pas parmi l'actif immobilisé (RM Masson n° 07770, JO Sénat du 31 octobre 2013, p. 3153 ; RM Zimmermann n° 27573, JO AN du 26 novembre 2013, p. 12365).
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-IS-BASE-20-20-10-30 : IS - Base d'imposition - Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées.
Signataire du document lié :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale.