05/06/2014 : ISF - Précisions et mises à jour du dispositif de réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises, et en numéraire de parts de fonds d'investissements (FIP ou FCPI) [CGI, art. 885-0 V bis]

Séries / Divisions :

IR - RICI, PAT -ISF

Texte :

1/ L'article 25 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ont aménagé les conditions d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI)

La loi de finances rectificative pour 2012 a allongé une première fois les délais au terme desquels les FIP et les FCPI n'ayant pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI doivent atteindre à hauteur de 50 %, puis de 100 %, leur quota d'investissement respectivement prévu au premier alinéa du I de l'article L.214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi) et au premier alinéa du I de l'article L.214-30 du CoMoFi.

Ces fonds disposent d'un délai de douze mois (au lieu de huit mois) à compter de la date de clôture de la période de souscription pour atteindre 50 % du quota d'investissement, puis de douze mois (au lieu de huit mois) pour atteindre 100 % du quota.

Cette mesure s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances rectificative pour 2013 a apporté les modification suivantes :

- la durée maximum de la période de souscription des parts des fonds, qui est fixée dans leur prospectus complet, est portée de huit à quatorze mois ;

- les délais d'investissement des fonds sont de nouveau allongés : le quota d'investissement doit être atteint à hauteur de 50 % au moins dans un délai de quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription, puis à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant ;

- le quota d'investissement des fonds est relevé de 60 % à 70 %.

2/ L'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié la réduction d'ISF au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (avantage "ISF PME"), prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, en prévoyant une dérogation à la remise en cause du bénéfice de l'avantage fiscal en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

Ainsi, pour la souscription au capital d'entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012 ou d'établissements de crédit accordant 80 % de l'ensemble de leurs prêts et investissements à des entreprises solidaires, le remboursement des apports peut intervenir, sans remise en cause de l’avantage fiscal, après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Cette disposition s'applique aux remboursements d'apports effectués à compter du 1er janvier 2013, y compris à raison de souscriptions antérieures à cette date.

3/ Par ailleurs, en cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de l'avantage ISF PME est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d'émission, c'est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission unitaire. Cette précision, résultant de la RM Domergue n° 8034, JO AN du 17 juin 2008, p. 5150, est reprise au I-B-1 § 25 du BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

Enfin, une précision est apportée s'agissant des souscriptions réalisées à l'occasion d'une augmentation de capital opérée par un accroissement de la valeur nominale des parts ou actions de la société. De telles souscriptions sont ainsi admises au bénéfice de la réduction d'impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, même si elles ne donnent pas lieu à la création de parts ou actions nouvelles.

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Signataire des documents liés  :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale